Vu le recours enregistré le 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme et du logement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 septembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 27 août 1981 refusant à M. X... le permis de construire une terrasse devant la maison qu'il possède dans le lotissement du Castellas à Forcalqueiret ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du règlement du lotissement du Castellas à Forcalqueiret, approuvé par arrêté du préfet du Var en date du 14 décembre 1966, "la surface construite, y compris les annexes, ne doit pas excéder sur chaque lot 25 % de la surface de celui-ci avec un maximum de 200 m2 ;
Considérant que, par un arrêté du 27 août 1981, le préfet du Var a refusé à M. X... un permis de construire modificatif en vue de l'aménagement d'une terrasse devant la maison que celui-ci possède dans le lotissement du Castellas, au motif que le projet ne respectait pas les dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la terrasse dont il s'agit, qui n'est ni close ni couverte et constitue un simple dégagement pour certaines pièces de la maison, n'a pas le caractère d'une surface construite au sens du deuxième alinéa de l'article 9 du règlement du lotissement du Castellas ; que, dès lors, le ministre de l'urbanisme et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté susvisé du 27 août 1981 ;
Article 1er : La requête du ministre de l'urbanisme et du logement est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.