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31/10/1986 | FRANCE | N°46694

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 octobre 1986, 46694


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1982 et 10 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1° la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA LOIRE, agissant par son président en exercice M. Z..., dûment habilité par le conseil d'administration, dont l'adresse est ... à Saint-Etienne 42000 ,
2° Mlle Denyse Y...,
3° M. Paul Z... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 3 septembre 1982 par lequel a été approuvée la convention nationale du 29 juillet 198

2 instituant une remise conventionnelle pour les pharmaciens en application de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1982 et 10 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1° la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA LOIRE, agissant par son président en exercice M. Z..., dûment habilité par le conseil d'administration, dont l'adresse est ... à Saint-Etienne 42000 ,
2° Mlle Denyse Y...,
3° M. Paul Z... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 3 septembre 1982 par lequel a été approuvée la convention nationale du 29 juillet 1982 instituant une remise conventionnelle pour les pharmaciens en application de la loi du 28 décembre 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA LOIRE et autres,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'intervention de l'association "X... France" :
Considérant que l'association "X... France" a intérêt à ce que l'arrêté du 3 septembre 1982 approuvant la convention nationale instituant une remise conventionnelle pour les pharmaciens soit déclaré illégal ; qu'ainsi son intervention, qui n'est subordonnée à aucune condition de délai, est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté interministériel du 3 septembre 1982 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 266 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant des articles 20 et 20-II de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale "Les pharmaciens peuvent s'engager collectivement par une convention nationale, révisable annuellement, conclue entre l'une ou plusieurs de leurs organisations syndicales nationales les plus représentatives et la caisse nationale d'assurance maladie, à faire bénéficier celle-ci d'une remise déterminée en tenant compte du chiffre des ventes de médicaments remboursables au titre des assurances maladie, maternité et accidents du travail... Cette convention, qui doit être conforme aux clauses d'une convention type fixée par décret, prévoit notamment le taux de la remise prévue au deuxième alinéa et les conditions auxquelles se trouve subordonné son versement, qui présente un caractère exceptionnel et temporaire. Elle n'est applicable qu'après approbation par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Ses dispositions peuvent être, dans la même forme, rendues obligatoires pour l'ensemble de cette profession" ;

Considérant que si, aux termes de l'article 2 de la convention signée le 29 juillet 1982 entre, d'une prt, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et, d'autre part, la fédération des syndicats pharmaceutiques de France et l'union nationale des pharmacies de France, "les médicaments concernés par la remise conventionnelle sont, lorsqu'ils sont remboursables aux assurés sociaux, les spécialités visées à l'article L. 601 du code de la santé publique ainsi que les préparations magistrales et produits figurant au tarif pharmaceutique national", l'article 3 de la même convention stipule que "les pharmaciens s'engagent à consentir aux caisses d'assurance maladie une remise assise sur le bénéfice donnant lieu à l'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par chaque officine pour l'exercice 1981, au sens de l'article 2, et dont le taux est fixé à 4. p. 100" ; que ladite convention a ainsi institué un versement obligatoire égal à un pourcentage déterminé du bénéfice réalisé par les pharmaciens d'officine, qu'il n'existe pas entre le bénéfice fiscal réalisé par chaque officine et les ventes de médicaments remboursables, de lien tel que le versement ainsi institué puisse être regardé comme une "remise déterminée en tenant compte" du chiffre de ces ventes ; que la convention a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 266 du code de la sécurité sociale ; que, par suite la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA LOIRE, Mlle Y... et M. Z... sont fondés à soutenir que l'arrêté du 3 septembre 1982 par lequel les ministres signataires ont approuvé la convention nationale du 29 juillet 1982 et l'ont rendue applicable à l'ensemble des pharmaciens d'officine est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'intervention de l' Association "Giphar France" est admise.

Article 2 : L'arrêté du 3 septembre 1982, par lequel le ministredes affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé ont approuvé et rendu applicable à l'ensemble des pharmaciens d'officine la convention nationale instituant une remise conventionnelle pour les pharmaciens en application de la loi du 28 décembre 1979, est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE LA LOIRE, à Mlle Y..., à M. Silvestre,à l'Association "Giphar France", au ministre des affaires sociales etde l'emploi, au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 46694
Date de la décision : 31/10/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Code de la sécurité sociale - Article L - 266 - Arrêté interministériel du 3 septembre 1982 approuvant la convention nationale du 29 juillet 1982 entre les caisses d'assurance maladie et les syndicats de pharmaciens et la rendant applicable à l'ensemble des pharmaciens d'officine.

01-04-02-02, 61-04-01, 62-02-01-06 Aux termes de l'article L.266 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant des articles 20 et 20-II de la loi du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, "les pharmaciens peuvent s'engager collectivement par une convention nationale, révisable annuellement, conclue entre l'une ou plusieurs de leurs organisations syndicales nationales les plus représentatives et la caisse nationale d'assurance maladie, à faire bénéficier celle-ci d'une remise déterminée en tenant compte du chiffre des ventes de médicaments remboursables au titre des assurances maladie, maternité et accidents du travail". Si, aux termes de l'article 2 de la convention signée le 29 juillet 1982 entre, d'une part, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et, d'autre part, la fédération des syndicats pharmaceutiques de France et l'union nationale des pharmaciens de France, "les médicaments concernés par la remise conventionnelle sont, lorsqu'ils sont remboursables aux assurés sociaux, les spécialités visées à l'article 601 du code de la santé publique ainsi que les préparations magistrales et produits figurant au tarif pharmaceutique national", l'article 3 de la même convention stipule que "les pharmaciens s'engagent à consentir aux caisses d'assurance maladie une remise assise sur le bénéfice donnant lieu à l'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par chaque officine pour l'exercice 1981, au sens de l'article 2, et dont le taux est fixé à 4 p. 100". Ladite convention a ainsi institué un versement obligatoire égal à un pourcentage déterminé du bénéfice réalisé par les pharmaciens d'officine. Il n'existe pas entre le bénéfice fiscal réalisé par chaque officine et les ventes de médicaments remboursables de lien tel que le versement ainsi institué puisse être regardé comme une "remise déterminée en tenant compte" du chiffre de ces ventes. La convention a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L.266 du code de la sécurité sociale. Annulation de l'arrêté ministériel du 3 septembre 1982 approuvant cette convention.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - Remise pouvant être conventionnellement instituée au profit de la caisse nationale d'assurance maladie sur les ventes de médicaments remboursables [article L - 266 du code de la sécurité sociale] - Convention du 29 juillet 1982 ayant institué un versement obligatoire égal à un pourcentage du bénéfice réalisé par les pharmaciens d'officine - Illégalité.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - PHARMACIENS - Pharmacie d'officine - Remise pouvant être conventionnellement instituée au profit de la caisse nationale d'assurance maladie sur les ventes de médicaments remboursables [article L - 266 du code de la sécurité sociale] - Convention du 29 juillet 1982 ayant institué un versement obligatoire égal à un pourcentage du bénéfice réalisé par les pharmaciens d'officine - Illégalité.


Références :

Arrêté interministériel du 03 septembre 1982 approbation convention nationale 1982-07-29 Caisse d'assurance maladie et syndicat des pharmaciens décision attaquée annulation totale
Code de la sécurité sociale L266
Loi 79-1129 du 28 décembre 1979 art. 20, art. 20 II


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1986, n° 46694
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Le Pors,
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46694.19861031
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