La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1986 | FRANCE | N°42780

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 octobre 1986, 42780


Vu la requête enregistrée le 27 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Givry-sur-Aisne Ardennes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que la facture d'un montant de 8 358,67 F présentée par EDF à l'intéressé le 19 mai 1980 est une facture toutes taxes comprises,
2° déclare que cette facture d'un montant de 8 358,67 F présentée par Electricité de France à l'int

éressé le 19 mai 1980 est bien une facture toutes taxes comprises,
Vu les...

Vu la requête enregistrée le 27 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Givry-sur-Aisne Ardennes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que la facture d'un montant de 8 358,67 F présentée par EDF à l'intéressé le 19 mai 1980 est une facture toutes taxes comprises,
2° déclare que cette facture d'un montant de 8 358,67 F présentée par Electricité de France à l'intéressé le 19 mai 1980 est bien une facture toutes taxes comprises,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, par un jugement du 13 avril 1981, le tribunal d'instance de Vouziers a condamné M. X... à payer à Electricité de France, la somme de 8 358,57 F correspondant à la remise en état de la ligne électrique qu'il avait endommagée et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne pour qu'il soit statué sur les conclusions tendant à ce que cette somme soit déclarée "T.V.A comprise", le tribunal d'instance n'a pas renvoyé à la juridiction administrative le jugement d'une question préjudicielle dont aurait dépendu la solution du litige qui lui était soumis ; qu'il a seulement entendu indiquer aux parties qu'un éventuel litige relatif à l'application, dans le cas qui lui était soumis, des dispositions fiscales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée relevait de la juridiction administrative et que, d'ailleurs, par un arrêté du 10 mai 1984, la Cour d'appel de Reims, statuant sur l'appel interjeté contre ce jugement, a jugé qu'Electricité de France ne réclame que le coût, hors T.V.A, de la remise en état de ses installations et qu'en l'absence de toute question préjudicielle, il y a lieu de statuer sur la demande d'indemnité présentée par cet établissement ; qu'ainsi la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif n'a pas le caractère d'une demande tendant à faire régler par la juridiction administrative une question préjudicielle renvoyée par l'autorité judiciaire ;
Considérant que le tribunal administratif est incompétent pour interpréter ou apprécier l'exactitude d'une facture relative à la réparation d'un dommage dont le contentieux relève des tribunaux judiciaires, et que, dans la mesure où le requérant soutient que celle-ci devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il ne défère au juge administratif aucune décision de l'administration fiscale assujettissant ou refusant d'assujettir la somme en cause à la taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est dès lors à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Electricité de France et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 42780
Date de la décision : 31/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54 PROCEDURE


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1986, n° 42780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42780.19861031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award