La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1986 | FRANCE | N°58848

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 29 octobre 1986, 58848


Vu le recours enregistré le 28 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, CHARGE DES RAPATRIES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision ministérielle en date du 5 novembre 1982 refusant à M. NGUYEN X... le versement d'une indemnité particulière ;
2° rejette la demande de M. NGUYEN X...,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
...

Vu le recours enregistré le 28 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, CHARGE DES RAPATRIES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision ministérielle en date du 5 novembre 1982 refusant à M. NGUYEN X... le versement d'une indemnité particulière ;
2° rejette la demande de M. NGUYEN X...,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
Vu le décret n° 68-525 du 6 juin 1968 ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. NGUYEN X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 37 du décret du 10 mars 1962 susvisé, l'indemnité particulière accordée à certaines catégories de rapatriés, sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 ne peut se cumuler avec les prestations que règlementent les articles 24, 27, 36 et 40 du décret du 10 mars 1962 ; qu'en énonçant cette règle de non cumul, l'article 37 du décret dont s'agit n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 qui n'ont pas créé pour les rapatriés un droit au bénéfice simultané de cette indemnité particulière et des autres prestations que ladite loi institue au troisième alinéa de son article 1er ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur la prétendue illégalité de cette règle de non cumul pour annuler les décisions refusant à M. Nguyen X... le bénéfice de l'indemnité particulière ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que si par une décision du 6 novembre 1981, le Conseil d'Etat a annulé des décisions du 15 octobre 1976 et du 5 janvier 1977 refusant à M. Nguyen X... le bénéfice de l'indemnité particulière et s'il appartenait à l'administration de statuer à nouveau sur les droits de M. Nguyen X... au bénéfice de ladite indemnité, il est constant qu'à la date à laquelle l'administration s'est livrée à ce nouvel examen, M. Nguyen X... avait perçu une subvention de 36 000 F pour rachat de ses cotisations d'assurance-vieillesse ; que cette subvention, en vertu des articles 37 et 40 du décret susmentionné, n'est pa cumulable avec l'indemnité particulière ; que l'administration était ainsi fondée à refuser le payement de ladite indemnité particulière, à concurrence d'une somme de 36 000 F ;

Considérant, d'autre part, qu'alors même que le Conseil d'Etat a jugé illégal le décret du 10 mars 1962 en tant qu'il a réservé le bénéfice de l'indemnité particulière aux rapatriés "propriétaires de biens immobiliers outre-mer dont ils n'ont plus la libre disposition", l'arrêté ministériel du 10 mars 1962 a pu légalement prescrire que, pour le calcul de l'indemnité, il serait tenu compte, non seulement de la situation économique et sociale du rapatrié en France, mais aussi de la valeur des biens dont il n'a plus la disposition ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte tenu de la valeur de ses avoirs outre-mer et de ses ressources en France, à 21 303 F le montant de l'indemnité particulière à laquelle pouvait prétendre M. Nguyen X..., l'autorité administrative ait fait une appréciation manifestement erronée de ce montant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le secrétaire d'Etat aux rapatriés est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. Nguyen X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Bordeaux par M. Nguyen X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux rapatriés et à M. Nguyen X....


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 58848
Date de la décision : 29/10/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-07-03-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - PRESTATIONS SOCIALES - INDEMNITES PARTICULIERES -Règle de non-cumul de l'indemnité particulière et des prestations de reclassement - Légalité.

46-07-03-01 En vertu de l'article 37 du décret du 10 mars 1962, l'indemnité particulière accordée à certaines catégories de rapatriés, sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 ne peut se cumuler avec les prestations que réglementent les articles 24, 27, 36 et 40 du décret du 10 mars 1962. En énonçant cette règle de non-cumul, l'article 37 du décret dont s'agit n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 qui n'ont pas créé pour les rapatriés un droit au bénéfice simultané de cette indemnité particulière et des autres prestations que ladite loi institue au troisième alinéa de son article 1er.


Références :

Arrêté du 10 mars 1962 Rapatriés
Décret 62-261 du 10 mars 1962 art. 24, art. 27, art. 36, art. 37, art. 40
Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1986, n° 58848
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58848.19861029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award