Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1983 et 3 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. G.... X..., La Concernade, Rognes Bouches-du-Rhône , Mme Geneviève B..., épouse Z..., Chateau Double bat. 7 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône , M. Michel Y..., Cayregeac Verdun C... Aude , M. Daniel E... les Huttes du Poil Rouge Vouille Chailles-les-Marais Vendée , M. Maurice F..., lot. 3 Proupiari Perpicard Bouches-du-Rhône , M. Jacques H..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir renvoyé les requérants auprès de l'institut de recherche des transports pour qu'il soit procédé à la reconstitution de leurs droits à pension a rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice résultant pour eux des décisions des 23 et 24 juillet 1977 du directeur de l'IRP prononçant leur licenciement, d'une part, et refusant de les réintégrer, d'autre part ;
2° condamne l'IRP à verser 77 621 F à M. X..., 173 382 F à M. Y..., 293 414 F à M. F..., 230 143 F à Mme A..., 227 880 F à M. D..., 194 000 F à M. H... avec intérêts de droit au jour de la demande et capitalisation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X... et autres et de la S.C.P. Piwnica, Molinié , avocat de l'institut de Recherche des Transports IRP ,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., M. Y..., Mme A..., M. D..., M. F... et M. H..., recrutés entre 1967 et 1970 en tant qu'agents contractuels par l'Institut de recherche des transports, ont été licenciés le 4 juillet 1972 par mesure disciplinaire ; que cette décision a été annulée pour vice de forme par le tribunal administratif de Paris le 1er février 1977 ; que le directeur de l'Institut de recherche des transports a alors à nouveau licencié les requérants pour les mêmes motifs par décision du 23 juin 1977 et a refusé de les réintégrer par décision du 24 juin 1977 ; que le tribunal administratif de Paris a annulé ces deux décisions par jugement du 13 mars 1981 devenu définitif, au motif que les faits reprochés aux intéressés étaient amnistiés par la loi d'amnistie du 16 juillet 1974 ; que, par un troisième jugement en date du 6 juillet 1983 dont les requérants font appel, il a rejeté leur demande en indemnité en réparation du préjudice subi par eux depuis leur premier licenciement du 4 juillet 1972 ;
Considérant que si, compte tenu de la nature et de la ravité des faits reprochés aux requérants et de la circonstance que la décision de licenciement du 4 juillet 1972 n'a été annulée que pour un vice de procédure, le directeur de l'Institut de recherche des transports était fondé à refuser toute indemnisation aux requérants en raison de l'illégalité de cette première décision de licenciement, il ne saurait en être de même après l'intervention de la loi d'amnistie du 16 juillet 1974 qui lui interdisait de prendre à nouveau une sanction disciplinaire à l'égard des intéressés en raison des mêmes faits, ainsi que l'a déclaré le tribunal administratif par son jugement du 13 mars 1981 ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a dénié leur droit à réparation du préjudice subi du fait de la nouvelle décision de révocation en date du 23 juin 1977 prise en méconnaissance des dispositions de la loi d'amnistie du 16 juillet 1974 ; que, compte tenu de la précarité du lien qui les unissait à l'Institut et du temps écoulé depuis leur licenciement, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en allouant à M. X... la somme de 10 000 F, à M. Y... la somme de 5 000 F, à Mme A... la somme de 20 000 F, à M. D... la somme de 20 000 F, à M. F... la somme de 10 000 F et à M. H... la somme de 10 000 F ;
Considérant que les requérants ont droit aux intérêts au taux légal des sommes ci-dessus indiquées à compter de la date de leur demande introductive d'instance, soit le 3 août 1977 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 février 1984 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1983 est annulé.
Article 2 : L'Institut de recherche des transports est condamnnéà payer à M. X... la somme de 10 000 F, à M. Y... la somme de 5 000 F, à Mme A... la somme de 20 000 F, à M. D... la somme de 20000 F, à M. F... la somme de 10 000 F et à M. H... la somme de 10 000 F.
Article 3 : Les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du 3 août 1977 ; les intérêts échus le 3 février 1984seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande au tribunal administratif est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à M. Michel Y..., à Mme Geneviève A..., à M. Daniel D..., à M. Maurice F..., à M. Jacques H..., au directeur de l'Institut de recherche des transports et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.