Vu le recours enregistré le 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X... et autres, annulé la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de Loire-Atlantique du 16 mars 1983, décidant de modifier l'emprise du chemin d'exploitation cadastré DV n° 4-a, à la suite des opérations de remembrement de Vallet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leulmi, Conseiller d'Etat
- les observations de Me Roger, avocat de M. Pierre X... et autres,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant que M. X... et neuf autres requérants en leur qualité de riverains ou d'usagers du chemin d'exploitation cadastré DV n° 42 ont intérêt à contester, sans que puisse leur être opposé le délai d'un mois prévu à l'article 4 du code rural, la décision du 16 mars 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique bien que leur compte n'ait pas été affecté par cette décision ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la fin de non-recevoir ;
Sur la légalité de la décision du 16 mars 1983 :
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 19 du code rural, si le remembrement a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis, il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, sur réclamation de l'un des propriétaires riverains du chemin d'exploitation susmentionné, la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique a décidé de réduire l'emprise de ce chemin dans la partie Est bordant les parcelles du réclamant sur une longueur de 200 mètres ; que cette décision n'est motivée par aucune considération liée aux impératifs du remembrement, tels qu'ils sont définis à l'article 19 précité du code rural et qu'elle est, par suite, entachée d'une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ladite décision ;
Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, à M. Charle Y..., à M. X... et autres.