Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1985 et 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE TRAVAUX ET ENTREPRISES DE LA REGION DU HAVRE T.E.R.H. , dont le siège est ... au Havre 76600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Lille du 23 janvier 1985, la condamnant au titre d'une contravention de grande voirie à payer à l'Etat la somme de 34 114,43 F ;
2° la décharge de cette condamnation ;
- subsidiairement réduise ladite condamnation à la somme de 5 531 F ;
- plus subsidiairement ordonne une expertise sur les circonstances de la contravention relevée et sur le coût de remise en état des installations du service des Télécommunications ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des P.T.T. ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la SOCIETE DE TRAVAUX ET ENTREPRISES DE LA REGION DU HAVRE T.E.R.H. ,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué ne fait pas apparaître l'analyse du mémoire en défense au contrevenant n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement ;
Sur le montant des réparations :
Considérant qu'il résulte des mentions du procès-verbal établi le 17 janvier 1977, que le même jour la conduite de distribution d'un réseau souterrain de télécommunications a été perforée au cours de travaux exécutés par la SOCIETE DE TRAVAUX ET ENTREPRISES DE LA REGION DU HAVRE T.E.R.H. , dont le préposé a lui-même avisé l'agent verbalisateur par téléphone et que le câble téléphonique placé dans cette conduite était noyé ; que du fait de cette inondation le câble en cause était inutilisable et a dû être remplacé sur la longueur de trois cents mètres séparant les deux chambres de relais, après que l'entreprise chargée de la réparation, qui a commencé ses travaux le jour même où se sont produits les dommages, aie dû démolir les trottoirs qui avaient déjà été reconstitués par la société appelante ; que, dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas tenu compte, dans les frais entraînés par la remise en état de la conduite d'eau, de dommages qui auraient été causés par la société Electric-Flux, l'administration n'a pas procédé à une évaluation anormale des frais entraînés par la remise en état de la conduite en fixant le montant à 34 114,43 F ; que par suite, la SOCIETE DE TRAVAUX ET ENTREPRISES DE LA REGION DU HAVRE T.E.R.H. n'est pas fondée à demander la réformation du jugement qui l'a condamnée à payer à l'Ett la somme de 34 114,43 F, et les intérêts y afférents ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE DE TRAVAUXET ENTREPRISES DE LA REGION DU HAVRE T.E.R.H. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE TRAVAUX ET ENTREPRISES DE LA REGION DU HAVRE T.E.R.H. et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.