La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1986 | FRANCE | N°66738

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 1986, 66738


Vu la requête enregistrée le 9 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE d'ERCE-EN-LAMEE, Ille-et-Vilaine 35620 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sur référé du Commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine, les délibérations du conseil municipal en date des 15 novembre 1983 et 7 février 1984 instituant une prime de fin d'année au profit des employés communaux ;
2° rejette lesdits déférés du Commissaire de la Républiqu

e ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE d'ERCE-EN-LAMEE, Ille-et-Vilaine 35620 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sur référé du Commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine, les délibérations du conseil municipal en date des 15 novembre 1983 et 7 février 1984 instituant une prime de fin d'année au profit des employés communaux ;
2° rejette lesdits déférés du Commissaire de la République ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête, par laquelle la COMMUNE d'ERCE-EN-LAMEE fait appel du jugement en date du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande du Commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine, les délibérations du conseil municipal du 15 novembre 1983 et 7 février 1984 attribuant une prime de fin d'année au personnel communal, ne comporte pas l'exposé sommaire des faits et moyens exigé par l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 ; que, dans ces conditions, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE d'ERCE-EN-LAMEE estrejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE d'ERCE-EN-LAMEE, au Commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine, et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 1986, n° 66738
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 24/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66738
Numéro NOR : CETATEXT000007702820 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-24;66738 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award