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24/10/1986 | FRANCE | N°62837

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1986, 62837


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1984 et 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à Responsabilité Limitée "SIMPA-LOCATION", dont le siège social est 1 la Grande Terre, à Garons, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juillet 1984 ordonnant son expulsion immédiate du domaine public maritime concédé à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nimes-Uzès-Le Vigan,
2° rejette la demande d'expulsion for

mulée par ladite Chambre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1984 et 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à Responsabilité Limitée "SIMPA-LOCATION", dont le siège social est 1 la Grande Terre, à Garons, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juillet 1984 ordonnant son expulsion immédiate du domaine public maritime concédé à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nimes-Uzès-Le Vigan,
2° rejette la demande d'expulsion formulée par ladite Chambre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 17 juin 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Rouvière, avocat de la société à responsabilité limitée "SIMPA-LOCATION" et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nimes-Uzès-Le Vigan,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence :

Considérant que la parcelle que la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan a autorisé la société SIMPA-LOCATION à occuper par voie de convention conclue pour une année le 26 juin 1981 et expressément renouvelée pour la même durée à compter du 26 juin 1982 est située sur le domaine public maritime ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la demande d'expulsion de la société "SIMPA-LOCATION" faite par la chambre de commerce au tribunal administratif, nonobstant la circonstance que la société exercerait, sur cette parcelle, une activité commerciale ; que cette demande d'expulsion du domaine public ne saurait constituer une voie de fait dont le contentieux relèverait des juridictions judiciaires ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si le jugement du 17 juillet 1984 ne reproduit pas les moyens et conclusions des parties, il se réfère expressément au jugement préparatoire du 30 mai 1984 et aux pièces qui y sont visées, dans lequel lesdits moyens et conclusions avaient été reproduits ou analysés ; qu'ainsi il satisfait aux dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal a statué sur l'ensemble des conclusions et moyens de la demande ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'il n'a pas été répondu à tous les moyens de celle-ci ;
Au fond :
Considérant, que la convention susanalysée du 26 juin 1981, conclue pour une année, ne comportait aucune clause de renouvellement ; qu'ayant été prolongée pour une seconde année par un avenant ne prévoyant lui-même aucun renouvellement elle arrivait à expiration le 26 juin 1983 sans qu'aucune autre convention ou avenant auquel la société n'avait aucun droit, n'ait été signé ; qu'ainsi, à partir de cette date, la société à responsabilité limitée "SIMPA-LOCATION" ne justifiait plus d'aucun titre lui donnant droit à se maintenir sur le domaine public ; que dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été mise en demeure le 28 octobre 1983 d'évacuer celui-ci par la chambre de commerce et que le tribunal administratif de Montpellier a ordonné son expulsion immédiate de la parcelle ;
Article 1er : La requête susvisée de la société à responsabilité limitée "SIMPA-LOCATION" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "SIMPA-LOCATION", à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nimes-Uzès-Le Vigan et au secrétaire d'Etat à la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 62837
Date de la décision : 24/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1986, n° 62837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62837.19861024
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