Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1984 présenté pour M. Yves X..., architecte, demeurant ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 82 768 F en garantie de la somme qu'il a été condamné à verser à la S.C.I du Parc des Chevaliers à la suite de l'inondation survenue le 4 juillet 1976, d'un immeuble dont il avait la responsabilité ;
2° condamne la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 82 768 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Communauté urbaine de Bordeaux,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les renseignements qu'avait fournis au requérant la communauté urbaine de Bordeaux sur les risques d'inondations des bâtiments construits sous la direction de M. X... aient été entachés d'une erreur constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... est subrogé aux droits de la copropriété qu'il a été condamné à indemniser des dommages résultant de l'inondation desdits bâtiments et si l'entretien normal du dispositif d'évacuation des eaux de ruissellement n'est pas établi par la communauté urbaine il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que celle-ci doit être exonérée de sa responsabilité par la faute commise par le maître d'oeuvre dans la conception des immeubles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommunauté urbaine de Bordeaux et au ministre de l'intérieur.