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24/10/1986 | FRANCE | N°40300

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1986, 40300


Vu la requête enregistrée le 18 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, association reconnue d'utilité publique, dont le siège est ... à Paris 75005 , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation : - de la délibération du conseil général des Hautes-Pyrénées du 29 août 1968 classant dans la voirie départem

entale le chemin départemental 177 ; - d'une décision implicite du préfet ...

Vu la requête enregistrée le 18 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, association reconnue d'utilité publique, dont le siège est ... à Paris 75005 , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation : - de la délibération du conseil général des Hautes-Pyrénées du 29 août 1968 classant dans la voirie départementale le chemin départemental 177 ; - d'une décision implicite du préfet des Hautes-Pyrénées le refus de déclasser le chemin départemental n° 177 sur tout son parcours inclus dans le périmètre de la réserve naturelle de Néouvielle et d'y interdire la circulation des véhicules à moteur ; - d'une décision implicite du conseil général des Hautes-Pyrénées refusant de déclasser le chemin départemental n° 177 dans la limite susindiquée ; - de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de transmettre au conseil général la demande de déclassement de la même voie ;
2° annule les décisions susmentionnées du préfet des Hautes-Pyrénées et du conseil général des Hautes-Pyrénées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil général des Hautes-Pyrénées du 29 avril 1968 classant la "route des lacs" C.D. 177 dans la voirie départementale :

Considérant qu'il n'est pas contesté, d'une part, que comme le prescrivait l'article 31 de la loi du 10 août 1871 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, le compte-rendu sommaire et officiel de la séance du conseil général au cours de laquelle a été adopté la délibération attaquée a été tenu à la disposition de tous les journaux du département dans les quarante-huit heures suivant la séance et, d'autre part, que cette délibération a été publiée dans le bulletin officiel du département et notifiée, en outre, aux maires des communes et aux administrations intéressés en juillet 1968 ; que, dès lors le recours gracieux adressé au préfet des Hautes-Pyrénées, le 5 février 1979, contre cette délibération par la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE et les conclusions tendant à son annulation présentées par cette fédération devant le tribunal administratif de Pau le 31 juillet 1979 étaient tardifs et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du préfet des Hautes-Pyrénées refusant de saisir le conseil général de la demande de déclassement du chemin déartemental 177 à l'intérieur de la réserve de Néouvielle :
Considérant qu'aux termes de l'article 78, deuxième alinéa, de la loi du 10 août 1871 modifiée, dans sa rédaction en vigueur en 1979 "Toutes les affaires et propositions qui doivent être soumises par le préfet au conseil général doivent, exception faite pour les affaires qui devraient être soumises d'urgence à l'assemblée départementale, être communiquées 10 jours au moins avant l'ouverture de la session à la commission départementale qui, si elle le juge utile, formule son avis et présente son rapport sur chacune d'elles au Conseil général" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à ces dispositions, le préfet des Hautes-Pyrénées a, le 17 septembre 1979, communiqué à la commission départementale la demande de déclassement du chemin départemental 177 présentée par la fédération requérante ; qu'en l'absence d'urgence, le préfet n'était pas habilité à saisir directement le conseil général ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a jugé que la fédération requérante n'était pas recevable à demander l'annulation du prétendu refus implicite du préfet de saisir le conseil général ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite du conseil général de prononcer le déclassement du chemin départemental 177 à l'intérieur de la réserve de Néouvielle :
Considérant que le conseil général des Hautes Pyrénées n'était pas tenu de donner une suite favorable à la demande de déclassement du chemin départemental 177 dont il était saisi ; qu'il n'a, en la rejetant implicitement, commis aucune illégalité ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du préfet des Hautes-Pyrénées refusant d'interdire toute circulation de véhicules automobiles sur le chemin départemental 177 à l'intérieur de la réserve de Néouvielle :
Considérant que l'interdiction générale et absolue de toute circulation automobile sur une voie publique ne peut être légalement prononcée que pour des motifs de sécurité d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet des Hautes-Pyrénées, qui avait d'ailleurs pris en compte la nécessité de protéger le caractère pittoresque ainsi que la faune et la flore du massif de Néouville en prenant à cet effet des mesures de police par ses arrêtés du 28 janvier 1978, n'a pas commis d'illégalité en s'abstenant d'interdire, comme il lui était demandé, toute circulation de véhicules automobiles sur le chemin départemental 177 à l'intérieur de la réserve de Néouvielle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, au département desHautes-Pyrénées et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 40300
Date de la décision : 24/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1986, n° 40300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40300.19861024
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