Vu la requête enregistrée le 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant La Croix Rigny-Usse à Avoine 37420 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, donne suite au jugement en date du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa requête dirigée contre une décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 79 136 et concernant l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 21 janvier 1986 ne constitue pas une demande tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et transmis à la section du rapport et des études, compétente pour en connaître en application des dispositions de l'article 59 du décret du 30 juillet 1963 ;
Article ler : Les productions enregistrées sous le n° 79136 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être transmises à la section du rapport et des études.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.