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17/10/1986 | FRANCE | N°77224

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 octobre 1986, 77224


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant à la Mission française de coopération B.P. 183 à Djibouti 99399 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1984 du ministre des relations extérieures rejetant sa demande tendant à la révision du groupe de référence de calcul de son indemnité de résidence mentionné sur son contrat de coop

érant ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres ...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant à la Mission française de coopération B.P. 183 à Djibouti 99399 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1984 du ministre des relations extérieures rejetant sa demande tendant à la révision du groupe de référence de calcul de son indemnité de résidence mentionné sur son contrat de coopérant ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs notamment ses articles R. 89 et R. 90, le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Julien X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté par un contrat le 11 février 1980, dans le cadre des dispositions du décret du 18 juin 1969, en qualité de conseiller contractuel à la Mission de coopération à Djibouti ; qu'il bénéficiait, en vertu de ce contrat, d'une indemnité de résidence calculée par référence au groupe 13 ; que M. X... a formé le 5 août 1983 un "recours gracieux" dirigé contre la décision du ministre de la coopération lui refusant, à l'occasion du renouvellement de son contrat le 2 août 1983, une modification du groupe de référence de son indemnité de résidence ; que le rejet implicite de ce recours gracieux, acquis quatre mois après la réception de la lettre du 5 août 1983 par le ministre, n'a pas été contesté dans le délai du recours contentieux de quatre mois applicable en l'espèce, compte tenu du délai de distance de deux mois ; que ce délai contentieux n'a pas été prorogé par les nouveaux recours gracieux formés après son expiration par M. X..., ni interrompu par la décision expresse de rejet, purement confirmative, intervenue le 17 octobre 1984 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive la demande formée devant lui par M. X... le 11 décembre 1984 ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la coopération.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 77224
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - COOPERATION TECHNIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 77224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:77224.19861017
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