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17/10/1986 | FRANCE | N°52776

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 octobre 1986, 52776


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., demeurant ... à Chanteloup-les-Vignes 78570 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne son affectation dans un service de psychiatrie à un poste de jour, annule ses notes pour les années 1978 et 1979, et condamne le centre hospitalier intercommunal de Poissy à lui veser 50 000 F de dommages-intérêts pour séque

stration à un poste de nuit et séquestration de son courrier ;
2°...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., demeurant ... à Chanteloup-les-Vignes 78570 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne son affectation dans un service de psychiatrie à un poste de jour, annule ses notes pour les années 1978 et 1979, et condamne le centre hospitalier intercommunal de Poissy à lui veser 50 000 F de dommages-intérêts pour séquestration à un poste de nuit et séquestration de son courrier ;
2° ordonne son affectation dans le service de psychiatrie à un poste de jour et annule ses notes pour les années 1978 et 1979 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.814 du livre IX ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi par M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que M. Armand X... présente des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du maintien de son affectation dans un poste de nuit au centre hospitalier intercommunal de Poissy ; que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat ; que, dès lors, les conclusions précitées, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au centre hospitalier intercommunal de Poissy d'affecter M. X... à un poste de jour dans le service de psychiatrie de cet établissement et sur les conclusions tendant à l'annulation de la notation de M. X... pour les années 1978 et 1979 :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces conclusions de la requête à l'appui desquelles le requérant se borne à articuler les mêmes moyens que ceux présentés en première instance ;
Article ler : La requête de M. Armand X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X..., au centre hospitalier intercommunal de Poissy et au ministreélégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 52776
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 52776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52776.19861017
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