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17/10/1986 | FRANCE | N°47548

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 octobre 1986, 47548


Vu, 1°, sous le n° 47 548 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1982, et le mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 1983, présentés pour L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT, dont le siège est ... à Toulouse 31500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 20 octobre 1982, en tant que pour celui-ci le tribunal administratif de Toulouse l'a déclarée responsable, solidairement avec la société CONDUITES ET CANALISATIONS du défaut d'étanchéi

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Vu, 1°, sous le n° 47 548 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1982, et le mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 1983, présentés pour L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT, dont le siège est ... à Toulouse 31500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 20 octobre 1982, en tant que pour celui-ci le tribunal administratif de Toulouse l'a déclarée responsable, solidairement avec la société CONDUITES ET CANALISATIONS du défaut d'étanchéité des cuves réservoirs d'eau potable n° 2 et n° 3 édifiées pour le compte de la commune de Millau
2° rejette la demande présentée par la commune de Millau devant le tribunal administratif de Toulouse

Vu, 2° sous le n° 54 733, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 1984, présentés pour le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DUMONS dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 18 juillet 1983, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Toulouse l'a , après expertise, déclaré responsable à concurrence de 30 % du défaut d'étanchéité des cuves réservoirs d'eau potable n° 2 et n° 3 édifiée pour le compte de la commune de Millau, et fixé le montant de l'indemnité à 729 224 F
2° rejette la demande présentée par la commune de Millau devant le tribunal administratif de Toulouse

Vu, 3° sous le n° 55 127 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1983, et le mémoire complémentire, enregistré le 17 février 1984, présentés pour la société CONDUITES ET CANALISATIONS dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 18 juillet 1983, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Toulouse a, après expertise, fixé à 729 224 F le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la commune de Millau en raison des désordres affectant les cuves réservoirs d'eau potable n° 2 et n° 3 édifiés par eux et fixé à 70 % la part de responsabilité des entreprises ;
2° rejette la demande présentée pour la commune de Millau devant le tribunal administratif de Toulouse

Vu, 4° sous le n° 55 196, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 mars 1984, présentés pour l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT, dont le siège est ... à Toulouse 31500 et tendant aux mêmes fins que la requête de la société CONDUITES ET CANALISATIONS enregistrée sous le n° 55 127

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT, de la S.C.P. Waquet, avocat de la ville de Millau, de Me Odent, avocat de la société Conduites et Canalisations et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Bureau d'Etudes techniques Dumons,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 47 548, 54 733, 55 127 et 55 196 sont relatives à l'exécution d'un même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 20 octobre 1982 :
Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics ; que les travaux exécutés par l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT et la SOCIETE CONDUITES ET CANALISATIONS en vue de la modernisation du réseau d'eau potable de la commune de Millau présentent le caractère de travaux publics ; que, par suite, l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la commune de Millau tendant à la mise en cause de la responsabilité contractuelle des constructeurs à raison des malfaçons affectant l'étanchéité des cuves édifiées par eux et présentées dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 30 mars 1981 étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur la responsabilité de l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la réception définitive des ouvrages n'a jamais été prononcée ; que ni la prise de possession de ces ouvrages ni l'avenant, en date du 11 juillet 1974, par lequel la commune de Millau s'était engagée à prononcer la réception définitive des travaux "après l'approbation du présent avenant par l'autorité de tutelle et dès que l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT se sera acquittée de l'avoir de 37 144 F à la ville de Millau" ne pouvaient comporter aucune conséquence en ce qui concerne ladite réception définitive ; qu'il suit de là que la réception définitive des ouvrages n'ayant pas été prononcée et ne pouvant non plus être regardée comme acquise, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être mise en jeu par la commune de Millau ; que l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a décidé que les travaux qu'elle avait exécutés pouvaient engager sa responsabilité sur un fondement contractuel ;
Considérant que, pour décider que la responsabilité de l'entreprise était engagée, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les malfaçons, dont la matérialité a été constatée par l'expert désigné par lui, trouvent leur origine dans "un vice d'exécution de l'enduit intérieur destiné à assurer l'imperméabilité des cuves" de nature à engager la responsabilité solidaire des deux entreprises chargées des travaux ; que l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que sa responsabilité était engagée vis-à-vis de la commune de Millau ;
Sur la responsabilité de la société "CONDUITES ET CANALISATIONS " :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré la société "CONDUITES ET CANALISATIONS" responsable conjointement et solidairement avec l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT à des conséquences dommageables des désordres affectant les ouvrages ; que les conclusions de la société "CONDUITES ET CANALISATIONS", qui ont été provoquées par l'appel de l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux en vue d'obtenir une exonération de la responsabilité mise à sa charge ne seraient recevables qu'au cas où l'appelant principal obtiendrait lui-même une exonération de tout ou partie de la responsabilité qu'il encourt vis-à-vis de la commune de Millau ; que la présente décision rejetant l'appel de l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT, les conclusions dirigées contre la commune de Millau par la société "CONDUITES ET CANALISATIONS" ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 18 octobre 1983 :
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que ledit jugement ne viserait pas les conclusions et les moyens de parties manque en fait ;
Sur la responsabilité du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DUMONS :
Considérant que si, selon l'article 7 de la convention conclue le 23 novembre 1964 par la commune de Millau et le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DUMONS "Les ingénieurs sont soumis à la responsabilité édictée par le code civil", ladite convention par laquelle la commune a confié au bureau d'études la maîtrise d'oeuvre des travaux destinés à l'amélioration du réseau d'eau potable communal, lesquels ont le caractère de travaux publics, est un contrat administratif ; qu'ainsi la stipulation précitée n'a pu avoir pour effet de soustraire les parties à ce contrat aux règles du droit administratif qui leurs sont normalement applicables ; que, par suite, le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUE DUMONS n'est, en tout état de cause pas fondé à se prévaloir des règles du droit civil pour soutenir que l'action tendant à la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle était frappée par la prescription ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que les désordres, qui affectaient les cuves n°s 2 et 3 dès avant l'exécution des travaux de réfection effectués en vertu des stipulations de l'avenant du 23 février 1971, trouvent leur origine dans une exécution défectueuse de l'enduit destiné au revêtement intérieur des cuves et dans une inadaptation de cet enduit aux structures en béton ; qu'il appartenait au maître d'oeuvre, lequel avait notamment pour mission de préparer le concours organisé par la commune, le 10 août 1967, en vue de la passation des marchés avec les entreprises, d'assister la commune lors du déroulement de la consultation et d'assurer la direction générale des travaux, de veiller à la compatibilité entre les matériaux et les caractéristiques des structures retenues ; qu'ainsi la responsabilité du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DUMONS se trouve engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;

Considérant que la circonstance que le bureau d'études aurait attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur les défauts d'étanchéité lors de la réception provisoire n'est pas de nature à l'exonérer de tout ou partie de la responsabilité qu'il encourt à raison des fautes qu'il a, ainsi qu'il a été dit, commises antérieurement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DUMONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que sa responsabilité était engagée vis-à-vis de la commune de Millau ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant que la circonstance que la commune n'ait pas apporté de justifications comptables à l'appui de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant des pertes d'eau, dont la matérialité et le volume ne sont pas contestés, n'était pas de nature à justifier le rejet de la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ; qu'en le fixant, conformément aux conclusions de l'expert, à 7 625 F, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant que la vétusté de l'ouvrage s'apprécie à la date de l'apparition des désordres ; qu'il résulte de l'instruction que ceux-ci sont apparus dès l'achèvement des travaux ; qu'il s'ensuit que l'ouvrage n'était pas atteint de vétusté et que le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DUMONS n'est pas fondé à soutenir qu'il y aurait lieu d'appliquer, à ce titre, un abattement au montant de l'indemnité ;
Considérant que si l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT soutient que l'ouvrage bénéficierait d'une plus-value, elle n'apporte aucun élément qui permette d'apprécier le bien fondé de ce moyen ;
Considérant toutefois que si, pour le calcul de l'indemnité, le coût des travaux doit être évalué à la date de dépôt du rapport d'expertise, il résulte de l'instruction que le retard mis par la commune, qui reconnaît elle-même que, malgré les travaux de remise en état effectués entre 1971 et 1974, l'étanchéité des cuves n° 2 et 3 n'a jamais été satisfaisante, à constater les désordres a été la cause d'une aggravation de ce coût ; qu'il sera fait une exacte appréciation de cette circonstance en fixant le coût des travaux à 363 752 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de l'indemnité que les constructeurs ont été condamnés à verser à la commune de Millau doit être ramené de 729 224 F à 386 472 F ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ;
Sur les conclusions de la société "CONDUITES ET CANALISATIONS" tendant au paiement d'intérêts sur les sommes qui auraient été indûment mises à sa charge :
Considérant que si la société "CONDUITES ET CANALISATIONS" a, en exécution du jugement attaqué, versé à la commune de Millau une somme dont elle se trouve en partie déchargée par la présente décision, elle n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat la condamnation de la commune de Millau à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par elle du fait du versement de ladite somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Sur le partage de responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en décidant que le montant de l'indemnité serait supporté à concurrence de 70 % par l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT et par la société "CONDUITES ET CANALISATIONS", d'une part, et à concurrence de 30 % par le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DUMONS, d'autre part, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ;
Sur les conclusions du recours incident de la commune de Millau :
Considérant que la commune de Millau a droit aux intérêts de la somme de 386 472 F à compter de la date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Article 1er : La somme que l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT, la société "CONDUITES ET CANALISATIONS", et le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DUMONS ont été condamnés à verser à la commune de Millau par le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 18 octobre 1983, est ramenée de 729 224 F à 386 472 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1980.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 18 octobre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions de l'appel provoqué de la société "CONDUITES ET CANALISATIONS" sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT, à la société "CONDUITES ET CANALISATIONS", au BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DUMONS, à la commune de Millau et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 47548
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 47548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47548.19861017
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