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17/10/1986 | FRANCE | N°35341

France | France, Conseil d'État, 6 ssr, 17 octobre 1986, 35341


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1981 et 2 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de MAREUIL-SUR-ARNON représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'hôtel de Ville et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 24 avril 1981 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée d'une part à verser à l'entreprise Pétrissans les sommes de 6 667 F et 15 643,11 F d'autre part au paiement des frais d'expertise concernant la réfe

ction d'un barrage ;
- la décharge du paiement de ces sommes ;

Vu l...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1981 et 2 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de MAREUIL-SUR-ARNON représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'hôtel de Ville et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 24 avril 1981 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée d'une part à verser à l'entreprise Pétrissans les sommes de 6 667 F et 15 643,11 F d'autre part au paiement des frais d'expertise concernant la réfection d'un barrage ;
- la décharge du paiement de ces sommes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de MAREUIL-SUR-ARNON et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la S.A. Pétrissans et Cie,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la régularité de l'expertise n'ayant pas été contestée en première instance, la commune requérante n'est pas recevable à le faire en appel ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que si les premiers juges ont cité les circonstances et conclusions de l'expert, ils les ont reprises à leur compte ;
Sur la date de la réception définitive :
Considérant que si, en application de l'article 6.4.2. du cahier des prescriptions spéciales, le délai de garantie d'un an qui court à partir du 22 mars 1974, date de la réception provisoire du barrage, a pu être prolongé "faute par l'entreprise d'avoir mis les ouvrages ou appareils en état de réception définitive à l'expiration du délai de garantie", il résulte de l'instruction qu'à la date du 4 mai 1977, le barrage était en état de fonctionnement et qu'ainsi la réception définitive devait être prononcée ; que la commune de MAREUIL-SUR-ARNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé au 4 mai 1977 la date de la réception définitive et l'ont en conséquence condamnée à rembourser la retenue de garantie ;
Mais considérant que le juge du contrat ne pouvait annuler la décision qu'aurait prise la commune en refusant de prononcer la réception définitive des travaux ; que les conclusions de l'entreprise Pétrissans qui étaient dirigées contre cette prétendue décision devant les premiers juges étaient irrecevables ; que c'est donc à tort, que le tribunal administratif a procédé à l'annulation de cette décision ;
Sur la réparation des désordres :

Considérant que la reception définitive ayant été prononcée ainsi qu'il vient d'être dit, la responsabilité des constructeurs ne pouvait être recherchée que d'après les principes qui s'inspirent des artices 1790 et 2270 du code civil ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres ayant affecté la vanne clapet de l'ouvrage n° 2 le 31 janvier 1978 sont de nature à rendre l'ouvrage en cause impropre à sa destination ; que par suite, ils engagent la garantie décennale du constructeur ;
Considérant que la société Pétrissans n'est pas fondée à se prévaloir à l'égard de la commune maître de l'ouvrage de l'imputabilité de tout ou partie des désordres aux services du génie rural, chargés de l'étude et de la surveillance des travaux dans le cadre d'un concours facultatif, pour obtenir le paiement des réparations effectuées au titre de la garantie décennale ; que la commune de MAREUIL-SUR-ARNON est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la société Pétrissans la somme de 6 667 f ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel incident de ladite société ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise d'un montant de 11 860 F doivent être partagés entre la société Pétrissans et la commune de MAREUIL-SUR-ARNON ;
Article 1er : Les articles 1, 4, 5, 6 du jugement du tribunal administatif d'Orléans sont annulés.

Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant de 11 860 F seront partagés entre la société Pétrissans et la commune de MAREUIL-SUR-ARNON.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de MAREUIL-SUR-ARNON est rejeté.

Article 4 : La demande présentée par la société Pétrissans devant le tribunal administratif d'Orléans et le recours incident de cette société devant le conseil d'Etat sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Pétrissans et Cie, à la commune de MAREUIL-SUR-ARNON et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ssr
Numéro d'arrêt : 35341
Date de la décision : 17/10/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE -Date de la réception définitive prononcée par le juge - Maître de l'ouvrage ayant refusé de prononcer la réception définitive alors que l'ouvrage était en état de fonctionnement.

39-06-01-01-01-02 A la date à laquelle le barrage dont la construction faisait l'objet du marché était en état de fonctionner, la réception définitive devait être prononcée. Le juge administratif est fondé à fixer lui-même à cette date la date de réception définitive si la maître de l'ouvrage s'est refusé à prononcer cette réception.


Références :

Code civil 1790, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 35341
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:35341.19861017
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