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15/10/1986 | FRANCE | N°50137

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 octobre 1986, 50137


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1983 et 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS D'EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES SOFREAVIA , société anonyme dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 février 1983 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris l'a condamnée, solidairement avec l'Eta

t, à payer à la chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sar...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1983 et 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS D'EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES SOFREAVIA , société anonyme dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 février 1983 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris l'a condamnée, solidairement avec l'Etat, à payer à la chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe, une somme de 250 000 F en réparation des désordres affectant les installations de balisage de l'aérodrome du Mans ;
- rejette les conclusions présentées contre elle par la chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe,
Vu 2° sous le n° 50 594, le recours sommaire, enregistré le 18 mai 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 1983, présentés par le ministre des transports, tendant à ce que le conseil d'Etat annule le même jugement en date du 22 février 1983 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec la société SOFREAVIA déclare l'Etat hors de cause, ou, subsidiairement, condamne la société "Les câbles de Lyon" à la garantir des condamnations prononcées contre lui,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 61-141 du 4 février 1961 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS D'EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES SOFREAVIA et de Me Cossa, avocat de Chambre de Commerce et d'Industrie du Mans et de la Sarthe, et de me Vuitton, avocat de la société les Câbles de Lyon,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés de la SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS D'EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES SOFREAVIA et du ministre des transports sont dirigés contre le même jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné solidairement cette société et l'Etat à réparer les désordres survenus dans les équipements de balisage de l'aérodrome du Mans-Arnage réalisé pour la chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de la société SOFREAVIA :
Sur la responsabilité de la société SOFREAVIA :
Considérant, d'une part, que l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Paris en date du 4 août 1977 statuant en référé n'est pas revêtuede l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte du jugement avant dire-droit du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1980, devenu définitif, qu'en prévoyant dans le marché une garantie contractuelle d'un an à compter de la réception provisoire des ouvrages la chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe n'a pas entendu renoncer au bénéfice de la garantie décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que les lignes électriques enterrées alimentant les feux de balisage de l'aérodrome sont incorporées dans le sol et font partie de l'ensemble des équipements permettant l'exploitation de l'ouvrage public auxquels s'applique la garantie décennale ; que les défauts d'isolation des câbles entraînent des coupures de l'alimentation électrique de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ; que, ces désordres sont ainsi de nature à engager la garantie décennale des constructeurs ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que par le marché en date du 12 février 1971 la chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe avait confié l'ensemble de la réalisation de ces équipements, y compris leur conception à la société SOFREAVIA dont la responsabilité est, dès lors, engagée ; que les circonstances que la société SOFREAVIA, qui d'ailleurs n'a fait aucune réserve, s'est bornée à mettre en oeuvre les prescriptions technique recommandées par le service technique de la navigation aérienne qui se sont en l'espèce révélées insuffisantes et à utiliser les câbles en stock dans lesdits services, ne sont pas de nature à l'exonérer de la responsabilité ainsi encourue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOFREAVIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu sa responsabilité ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que seule la reprise des travaux dans le respect des prescriptions de sécurité décrites dans le rapport d'expertise est de nature à permettre de remédier durablement aux désordres constatés ; que le devis contrôlé par l'expert qui tient compte de la longueur exacte des tranchées à ouvrir et des câbles à remplacer n'est pas contesté sur les autres points ; que l'indemnité à allouer au maître de l'ouvrage pour les travaux de réfection rendus nécessaires par l'exécution défectueuse d'un marché doit comprendre tous les éléments du prix des travaux, sous déduction des sommes correspondant à des améliorations par rapport aux travaux prévus par le marché et à la vétusté ; que si la société SOFREAVIA qui a réalisé des ouvrages défectueux n'est pas fondée à invoquer la vétusté des équipements eu égard à la date à laquelle les désordres sont apparus, elle est fondée en revanche à soutenir que le tribunal administratif de Paris a fait une évaluation insuffisante des améliorations apportées aux ouvrages ; que sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise il sera fait une juste appréciation des travaux devant rester à la charge de la société SOFREAVIA en réduisant de 250 000 à 200 000 F l'indemnité fixée par les premiers juges ; que la société SOFREAVIA n'apporte aucun élément permettant d'établir que la chambre de commerce et d'industrie est en droit de déduire ou de se faire rebourser le montant de la taxe à la valeur ajoutée ; que par suite celle-ci a été à bon droit incluse dans le montant de l'indemnité ;
Sur les intérêts :

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe a droit aux intérêts de la somme de 200 000 F à compter du 13 juillet 1977, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Paris, nonobstant la circonstance que l'évaluation des travaux nécessaires a été faite postérieurement à cette date ;
Sur le recours du ministre des transports :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ouvrages commandés par la chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe ont été réalisés en conformité avec les normes recommandées par le service technique de la navigation aérienne dépendant du ministre des transports ainsi, d'ailleurs, que la chambre de commerce et d'industrie s'y était engagée lorsqu'elle avait reçu de l'Etat l'autorisation d'occupation temporaire du domaine aux fins d'y réaliser et exploiter l'aérodrome ; que la société SOFREAVIA a utilisé des câbles entreposés dans les installations du service technique de la navigation aérienne ; qu'enfin le représentant de la direction départementale de l'équipement a signé le procès-verbal de réception provisoire des travaux ; mais que si ces diverses interventions relevant de la mission confiée à ce service par le décret n° 61-141 du 4 février 1961 seraient éventuellement de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat à raison d'une faute dans l'exercice du pouvoir qu'il exerce en vue d'assurer la sécurité de la navigation aérienne, elles ne sauraient conduire à une condamnation sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu'aucun marché n'a été conclu par la chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe avec les services techniques de l'Etat en vue de leur confier une mission de conception ou de réalisation des ouvrages de l'aérodrome ; qu'il suit de là que le ministre des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat solidairement avec la société SOFREAVIA à réparer les désordres survenus dans lesdits ouvrages ; que les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe contre l'Etat devant le tribunal administratif de Paris doivent être rejetées ;
Article ler : Les articles 1er et 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 1983 sont annulés en tant qu'ils prononcent la condamnation de l'Etat.

Article 2 : L'indemnité mise à la charge de la société SOFREAVIApar le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du22 février 1983 est ramenée de 250 000 à 200 000 F.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe devant le tribunal administratif de Paris dirigées contre l'Etat sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée dela société SOFREAVIA est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SOFREAVIA, à la chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe, à la société les câbles de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 50137
Date de la décision : 15/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1986, n° 50137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50137.19861015
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