La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1986 | FRANCE | N°41323

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 octobre 1986, 41323


Vu, enregistrée le 2 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 26 mars 1982 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs les demandes présentées par M. Pierre X... ;
Vu, 1° enregistré au greffe du tribunal administratif d'Orléans les 23 et 28 décembre sous le n° 2047, les demandes présentées par M. Pierre X..., demeurant ... tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur

général du centre hospitalier régional de Tours sur sa demande du ...

Vu, enregistrée le 2 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 26 mars 1982 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs les demandes présentées par M. Pierre X... ;
Vu, 1° enregistré au greffe du tribunal administratif d'Orléans les 23 et 28 décembre sous le n° 2047, les demandes présentées par M. Pierre X..., demeurant ... tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier régional de Tours sur sa demande du 27 juin 1981 tendant à ce que lui soit appliqué dans son emploi hospitalier la même limite d'âge que dans son emploi universitaire, soit 68 ans, ensemble l'annulation de la décision du ministre de la santé rejetant son recours gracieux ;
Vu 2° enregistré au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 11 janvier 1982 sous le n° 2070, la demande présentée par M. Pierre X... tendant à l'annulation de la décision en date du 31 décembre 1981 du préfet d' Indre-et-Loire rejetant sa demande tendant à ce qu'il poursuive sa carrière hospitalière au-delà de l'âge de 65 ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 modifié par les décrets n° 57-983 du 26 août 1957 et 77-607 du 7 juin 1977 ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que faute d'avoir fait l'objet d'une intégration effective dans un emploi à plein temps dans les conditions prévues par les articles 68 et suivants du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960, M. Pierre X..., professeur titulaire au centre hospitalier et universitaire de Tours était, dans ses fonctions de médecin à temps partiel chef de service, régi par les dispositions du décret n° 77-607 du 7 juin 1977 qui a remplacé le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 ; qu'ainsi le préfet était seul compétent pour décider de son maintien en activité dans cet emploi ; que c'est à bon droit que le directeur général du centre hospitalier de Tours a transmis au préfet de l'Indre-et-Loire la demande de M. X... tendant à son maintien en activité dans ledit emploi ; que, par suite, les conclusions de M. X... transmises par le Président du tribunal administratif d'Orléans doivent être regardées comme dirigées contre les décisions par lesquelles le préfet de l'Indre-et-Loire, saisi de la demande transmise par le directeur général du centre hospitalier régional de Tours et de celle qu'avait présentée directement M. X..., a rejeté lesdites demandes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 77-607 du 7 juin 1977, applicable à M. X... ainsi qu'il a été dit ci-dessus, "la limite d'âge des praticiens régis par le présent décret est fixée à soixante cinq ans. Toutefois, pour ceux d'entre eux qui sont, en même temps, professeurs titulaires dans une discipline clinique, la limite d'âge applicable est celle de leur emploi universitaire" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition, qui ne vise pas les disciplines mixtes, que son bénéfice est limité aux professeurs enseignant une discipline clinique ; que l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale du 30 juillet 1973 range la discipline "médecine préventive et santé publique, hygiène" enseignée par M. X... parmi les disciplines mixtes ; que, par suite, le requérant ne remplit pas la condition fixée par la disposition précitée ; que le préfet de l'Indre et Loire ne pouvait que refuser de lui accorder le bénéficie de la prolongation d'activité prévue par le décret précité du 7 juin 1977 ; que, dès lors les circonstances que M. X..., chef du service de pédiatrie, préside en outre le comité de lutte contre l'infection constitué au centre hospitalier régional de Tours et qu'il n'exerce pas d'activité médicale privée sont sans influence sur la légalité de la décision en date du 31 décembre 1981 ;
Article ler : Les demandes susvisées de M. Pierre X... transmises par le président du tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 1986, n° 41323
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 15/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41323
Numéro NOR : CETATEXT000007710002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-15;41323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award