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10/10/1986 | FRANCE | N°76599

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 octobre 1986, 76599


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BERKANI Abdelkader X..., demeurant chez M. Z... Abdelkader à El Karimia Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 22 février 1985 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procéd

é à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BERKANI Abdelkader X..., demeurant chez M. Z... Abdelkader à El Karimia Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 22 février 1985 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le décret 63-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 11 décembre 1944, M. Abdelkader Y..., de nationalité algérienne, n'avait accompli que 7 ans, 3 mois et 5 jours de services militaires et qu'il n'apporte pas la preuve qu'il a accompli d'autres services ouvrant droit à pension ; que cette durée est inférieure à celle de 15 années à laquelle l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 qui lui est applicable eu égard à la date de sa radiation des cadres, subordonne l'attribution d'une pension ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 76599
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 76599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:76599.19861010
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