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10/10/1986 | FRANCE | N°74704

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 octobre 1986, 74704


Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 1986, enregistrée le 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Babacar X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 12 septembre 1983 par M. X... et tendant à ce que ce tribunal :
1° annule la décision du ministre de la défense en date du 3 août 1983 rejetan

t sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la cristallisation...

Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 1986, enregistrée le 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Babacar X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 12 septembre 1983 par M. X... et tendant à ce que ce tribunal :
1° annule la décision du ministre de la défense en date du 3 août 1983 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la cristallisation de sa pension militaire de retraite,
2° le renvoie devant le ministre de la défense pour être procédé à la revalorisation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ;
Vu l'article 14 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu l'article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979, tel qu'il a été modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 : "Les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, applicables quelles que soient la nature et la date d'acquisition des avantages accordés, sont étendues à compter du 1er janvier 1975 aux nationaux des Etats visés à l'article 63 de la loi n° 74-1 129 du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975" ; que l'article 63 de la loi du 30 décembre 1974 visait les nationaux des Etats appartenant à la communauté ; que ces dispositions sont ainsi applicables aux pensions concédées aux nationaux des Etats, qui, comme le Sénégal, sont, ainsi qu'il est prévu à l'article 86 troisième alinéa de la constitution, modifié par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960, restés membres de la communauté après être devenus indépendants ;
Considérant que M. X... ne soutient pas avoir établi son domicile en France et souscrit la déclaration visée à l'article 153 du code de la nationalité française tel qu'il a été modifié par la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ; qu'ainsi, il est clair qu'il n'a pu conserver la nationalité française ; que, dès lors, il résulte de la disposition législative précitée que la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense, confirmant une décision du payeur local de la pension, a refusé de procéder à la revalorisation de sa pension à compter du 2 janvier 1975 doit être rejetée ;
Article ler : La requête de M. Babacr X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Babacar X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 74704
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 74704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:74704.19861010
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