Vu le recours et le mémoire enregistrés le 24 mai 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur chargé des P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mars 1985, relaxant des fins de la poursuite engagée à la suite d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 8 juillet 1983 l'entreprise Nord-Démolitions, dont le siège social est à Croix Nord et condamne ladite entreprise au remboursement des frais de remise en état des installations téléphoniques aériennes, s'élevant à la somme de 3 860,67 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'agent verbalisateur qui a dressé le procès-verbal du 8 juillet 1983 n'a pas été personnellement témoin des faits qui y sont relatés ;
Considérant que la société Nord-Démolitions qui est désignée au procès-verbal comme étant l'auteur matériel du dommage causé à des installations téléphoniques rue des Champs à Roncq Nord , conteste formellement cette affirmation qui n'a pour fondement que le témoignage unique et d'ailleurs imprécis donné le 2 octobre 1984 par une personne qui a déclaré avoir été personnellement témoin de l'accident au cours duquel les installations ont été détériorées ; qu'à défaut d'autre témoignage ou d'autres éléments permettant d'attribuer à la société Nord-Démolitions l'atteinte portée au domaine public le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a relaxé ladite société des fins de la poursuite ;
Article ler : Le recours susvisé du ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur chargé des P.T.T. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Entreprise Nord-Démolitions et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.