La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1986 | FRANCE | N°56878

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 octobre 1986, 56878


Vu la requête enregistrée le 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stanislas X..., demeurant ... 36000 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 16 et 19 janvier 1984 par lesquelles le ministre de la défense a refusé de le promouvoir au grade de commandant de réserve ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M

. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
...

Vu la requête enregistrée le 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stanislas X..., demeurant ... 36000 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 16 et 19 janvier 1984 par lesquelles le ministre de la défense a refusé de le promouvoir au grade de commandant de réserve ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de la défense en date du 2 décembre 1981 prononçant la radiation des cadres des officiers de réserve de l'armée de l'air, du capitaine X... a été notifiée à l'intéressé au plus tard le 17 mars 1982, date à laquelle ce dernier a formé auprès du ministre de la défense, un recours gracieux contre cette décision, en tant qu'elle ne lui avait pas accordé, avant sa radiation des cadres, le grade de commandant de réserve ; que du silence gardé par le ministre sur ce recours gracieux pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, qui, faute d'avoir été déférée au juge administratif dans le délai du recours contentieux, est devenue définitive le 17 septembre 1982 ; que la décision du ministre de la défense du 18 janvier 1984 étant purement confirmative de cette décision implicite de rejet, n'a pu rouvrir le délai du recours contentieux contre ladite décision ; qu'il suit de là que la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... le 8 février 1984 contre la décision du 2 décembre 1981 est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 56878
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 56878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56878.19861010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award