La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1986 | FRANCE | N°56734

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 octobre 1986, 56734


Vu la requête enregistrée le 2 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant à la maison de retraite Saint-François ... à Rennes 35000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juillet 1982 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une pension militaire proportionnelle de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le ren

voie devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liquidation ...

Vu la requête enregistrée le 2 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant à la maison de retraite Saint-François ... à Rennes 35000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juillet 1982 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une pension militaire proportionnelle de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il a accompli du mois de mai 1927 au mois de mai 1942 des services militaires d'une durée suffisante pour lui ouvrir droit à pension militaire proportionnelle de retraite et qu'en particulier il a souscrit des engagements dans l'armée d'une durée de 5 ans en 1928, de 3 ans en 1933 et de 5 ans en 1937, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'un livret militaire comportant des mentions illisibles ou raturées ; qu'il ressort de l'état signalétique et des services de l'intéressé dont les mentions sont conformes aux documents d'archives détenus par l'autorité militaire, que M. X... a accompli son service militaire du 10 mai 1928 au 15 octobre 1929, qu'il s'est engagé le 20 novembre 1934 pour une période de trois ans puis pour une période de six mois qui a expiré le 19 février 1938, qu'il a été rappelé à l'activité le 6 septembre 1939 puis démobilisé le 26 janvier 1942 après son retour de captivité ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le requérant réunissait les quinze années de services militaires qui, en vertu de l'article 49 de la loi du 14 avril 1924 applicable à M. X..., eu égard à la date à laquelle il a été rayé du contrôle de l'armée, sont nécessaires pour obtenir le bénéfice d'une pension proportionnelle ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Paul X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 56734
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 56734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56734.19861010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award