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03/10/1986 | FRANCE | N°67083

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 03 octobre 1986, 67083


Vu la requête enregistrée le 22 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant ... à Anglet 64600 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 janvier 1985 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et comptables agréés a rejeté sa demande de réinscription en qualité d'expert comptable stagiaire autorisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre

1973 autorisant la notification de la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant ... à Anglet 64600 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 janvier 1985 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et comptables agréés a rejeté sa demande de réinscription en qualité d'expert comptable stagiaire autorisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la notification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant notification de cette convention ;
Vu la loi du 29 décembre 1982 et notamment son article 72-III ;
Vu le décret du 19 février 1970, le décret du 18 juin 1973, le décret du 12 mai 1981, et le décret du 17 juin 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :

Considérant que la décision attaquée du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, et comptables agréés, a le caractère d'une décision administrative ; que, par suite, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la procédure devant les tribunaux statuant soit en matière pénale soit sur des droits et obligations de caractère civil ne sont pas applicables à ladite décision ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 72-III de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 : "Les délais fixés par l'article 4 de l'ordonnance modifiée n° 45-2138 du 19 septembre 1945 peuvent être prorogés pour une durée maximale de dix ans à l'égard des experts comptables stagiaires autorisés qui ont été inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre avant le 1er janvier 1983..." ; que ces délais sont définis par l'article 4 précité comme "... une période de cinq ans..., susceptible de faire l'objet de prolongations, ..." pendant laquelle les experts comptables stagiaires peuvent être autorisés à "tenir, centraliser, ouvrir, arrêter ou surveiller la comptabilité des entreprises ou organismes de toute nature" pour leur propre compte ; et qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 : "Les experts comptables stagiaires autorisés inscrits au tableau en cette qualité ne peuvent prétendre à une prolongation de stage que s'ils ont obtenu au moins l'un des certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable" ;

Considérant qu'il réulte de la combinaison de ces dispositions que la prolongation de dix ans prévue par l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982 ne peut en tout état de cause être accordée aux experts comptables stagiaires autorisés n'ayant pas obtenu, à la fin de la période de cinq ans pendant laquelle ils ont été inscrits au tableau, l'un au moins des certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable ;
Considérant que M. X..., qui a été inscrit le 1er juin 1979 au tableau de l'ordre en tant qu'expert comptable stagiaire autorisé, n'était titulaire le 1er juin 1984, date à laquelle il a été radié du tableau par la décision attaquée, d'aucun certificat supérieur du diplôme d'expertise comptable ; qu'il ne pouvait par suite prétendre à la prolongation de dix ans instituée par l'alinéa 2 de l'article 72-III de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ordre des experts comptables et comptables agréés et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU -Prolongation des délais - Délais pendant lesquels les experts-comptables stagiaires peuvent être autorisés à tenir une comptabilité pour leur propre compte [article 4 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée] - Prorogation de ce délai pour une période de dix ans [alinéa 2 de l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982] - Prorogation seulement applicable à la période de prolongation du délai de cinq ans prévue par l'article 4 de l'ordonnance.

55-02-08-01 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982, de l'article 4 de l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945 et de l'article 17 du décret du 19 février 1970 que la prolongation de dix ans prévue par l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982 ne peut en tout état de cause être accordée aux experts-comptables stagiaires autorisés n'ayant pas obtenu, à la fin de la période de cinq ans pendant laquelle ils ont été inscrits au tableau, l'un au moins des certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable.


Références :

Convention du 04 novembre 1950 art. 6 par. 1 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 17
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 III al. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 1986, n° 67083
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 03/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67083
Numéro NOR : CETATEXT000007702841 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-03;67083 ?
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