Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1984 et 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DU LITTORAL, dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération de son conseil d'administration, en date du 30 novembre 1984, et pour la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération de son conseil municipal, en date du 31 janvier 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 84-941 du 24 octobre 1984 en tant qu'il introduit un article R.631-3 dans le code des ports maritimes, ensemble ledit article ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du22 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de L'ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DU LITTORAL A.N.E.L. et de la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1983, les dépendances du domaine public de l'Etat nécessaires à l'exercice de compétences transférées aux collectivités territoriales en matière de ports et de voies d'eau... "sont mises à la disposition des régions, départements ou communes, par convention et dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. Toutefois un décret en Conseil d'Etat définit les prescriptions et modalités d'utilisation particulières auxquelles elles sont assujetties et qui garantissent le respect de leur vocation" ;
Considérant qu'au nombre des prescriptions auxquelles l'autorité investie du pouvoir réglementaire est habilitée, par les dispositions législatives précitées, à assujettir les dépendances du domaine public de l'Etat mises à la disposition des collectivités territoriales, figure la durée maximale des concessions et autorisations d'occupation susceptibles d'être consenties ; qu'ainsi le décret du 24 octobre 1984 a pu légalement, sur le fondement de ces dispositions, introduire dans le code des ports maritimes un article R.631-3 fixant la durée maximale des concessions et autorisations d'occupation consenties par les départements et les communes en ce qui concerne les dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial mises à leur disposition ;
Considérant que l'auteur des dispositions attaquées n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à cinquante ans la durée maximale des concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires et à trente ciq ans la durée maximale des autres concessions, convention et autorisations d'occupation de toute nature ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de L'ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DU LITTORAL A.N.E.L. et de la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON ne peut être accueillie ;
Article ler : La requête de L'ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DU LITTORAL A.N.E.L. et de la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DU LITTORAL A.N.E.L. , à la COMMUNE DE EN-ROUSSILLON, au Premier ministre, au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation, au ministre de ladéfense, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.