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01/10/1986 | FRANCE | N°59522

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1986, 59522


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LA X... Aude , représentée par son maire en exercice, dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 23 mai 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de l'association des affouagistes de La Saulsotte, une délibération du conseil municipal en date du 14 mai 1982 confiant à l'office national des forêts le soin de

mettre en vente la futaie de la coupe n° 16 et du coupon de la réserv...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LA X... Aude , représentée par son maire en exercice, dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 23 mai 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de l'association des affouagistes de La Saulsotte, une délibération du conseil municipal en date du 14 mai 1982 confiant à l'office national des forêts le soin de mettre en vente la futaie de la coupe n° 16 et du coupon de la réserve n° 2 à exploiter en 1982-1983 dans les bois communaux,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association des affouagistes de La Saulsotte ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-1 du code des communes : "Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens et droits distincts de ceux de la commune" ; qu'il ressort clairement des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté en appel par la COMMUNE DE LA X..., que les habitants du hameau de La Saulsotte sont seuls propriétaires de la forêt de La Saulsotte, située sur le territoire de la commune, et titulaires des droits d'affouage afférents à ces bois ; qu'ainsi, le hameau de La Saulsotte constitue une section de commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et le maire..." ; qu'en vertu de l'article L. 151-3 du même code, les revenus des biens de la section dont les fruits ne sont pas perçus en nature " ne peuvent... être employés que dans l'intérêt des membres de la section" ; qu'en ce qui concerne l'affouage, l'article L. 145-3 du code forestier prévoit que le conseil municipal peut décider de vendre tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale ou des affouagistes, et que les pouvoirs ainsi conférés au conseil municipal s'appliquent, à défaut de disposition contraire, non seulement dans le cas ou les bois soumis à l'affouage appartiennent à la commune, mais aussi quand ces bois sont la propriété d'une section de commune, sauf, dans ce dernier cas, à employer le produit de la vente dans l'intérêt exclusif des membres de la section ainsi que le prescrit l'article L. 15-3 précité du code des communes ;

Considérant qu'en décidant, par sa délibération du 14 mai 1982, de faire vendre par l'office national des forêts deux coupes de bois effectuées dans la forêt de La Saulsotte, le conseil municipal de La Saulsotte n'a fait qu'user, conformément aux textes susrappelés, de ses pouvoirs d'administrer les biens appartenant à la section du hameau de La Saulsotte ; que cette délibération ne se prononçait pas sur l'affectation du produit de la vente des coupes et, par suite, contrairement à ce que soutenait l'association des affouagistes de La Saulsotte devant les premiers juges, ne portait pas atteinte par elle-même aux droits réservés à la section de la commune par les dispositions précitées de l'article L. 151-3 du code des communes ; qu'il appartiendrait seulement aux membres de la section, au cas où les sommes devenues disponibles à la suite de la vente des coupes recevraient un emploi contraire aux prescriptions dudit article, d'exercer tel recours que de droit contre la COMMUNE DE LA X... ; que, dès lors, la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 mars 1984, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 14 mai 1982 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 27 mars 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne par l'association des affouagistesde La Saulsotte est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA X..., à l'association des affouagistes de La Saulsotte et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 1986, n° 59522
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 01/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59522
Numéro NOR : CETATEXT000007693537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-01;59522 ?
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