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01/10/1986 | FRANCE | N°51042

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1986, 51042


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1983 et 3 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 83400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que soit annulée la décision du 20 septembre 1982 du maire de Saint-Denis refusant de lui accorder une indemnité de licenciement et une indemnité pour rupture de contrat de 320 000 F et à ce que la ville de Saint-Den

is soit condamnée à lui verser ladite somme ;
2° annule la décisio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1983 et 3 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 83400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que soit annulée la décision du 20 septembre 1982 du maire de Saint-Denis refusant de lui accorder une indemnité de licenciement et une indemnité pour rupture de contrat de 320 000 F et à ce que la ville de Saint-Denis soit condamnée à lui verser ladite somme ;
2° annule la décision attaquée ;
3° condamne la ville de Saint-Denis à lui verser la somme de 320 000 F pour rupture abusive de son contrat de travail,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Scemama, avocat de M. X... et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la ville de Saint-Denis,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été engagé par la ville de Saint-Denis pour assurer la consultation de chirurgie dentaire dans les centres municipaux de santé par contrat en date du 5 mars 1981 ; que le maire de Saint-Denis a mis fin à ce contrat par une décision en date du 24 décembre 1981 pour non respect dudit contrat ; qu'à l'appui de sa demande tendant à ce que la ville de Saint-Denis soit condamnée à lui verser une indemnité totale de 320 000 F M. X... se prévaut de diverses illégalités qui entacheraient, selon lui, son licenciement, ainsi que des droits qu'il tiendrait de certaines clauses du contrat ;
Considérant, en premier lieu, que, par lettre du 26 novembre 1981, le maire-adjoint chargé du personnel a avisé M. X... de ce que l'autorité municipale, lui reprochant divers manquements à ses obligations de service, envisageait de mettre fin à son contrat et l'a convoqué en vue d'un entretien fixé au 1er décembre 1981 ; que M. X... a été convoqué, par lettre du 17 décembre 1981, à un nouvel entretien fixé au 22 décembre 1981 et qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de cet entretien M. SIMON a eu communication de son dossier ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 24 décembre 1981 mettant fin à son contrat serait intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet de la part des responsables des centres de santé, au cours de l'année 1981, d'observations répétées portant sur des retards et absences injustifiés et sur une attitude d'ensemble incompatible avec le bon fonctionnement de l'équipe médicale dont il faisait partie ; que ces griefs qui ne sont pas entaché d'inexactitude matérielle, étaient de nature à justifier la mesure de licenciement prise à l'encontre de M. X... ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du contrat passé entre la ville de Saint-Denis et M. X..., l'indemnité pour rupture de contrat n'est pas due par la ville en cas de licenciement pour non respect du contrat ; que, dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... n'est pas fondé à réclamer l'indemnité ainsi prévue ; qu'il n'est pas davantage fondé, pour les mêmes raisons, à demander le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par ailleurs, il ne conteste pas que les sommes correspondant au préavis, aux salaires qui lui restaient dus et aux congés payés lui ont été versées par la ville de Saint-Denis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 51042
Date de la décision : 01/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1986, n° 51042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51042.19861001
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