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26/09/1986 | FRANCE | N°61975

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 septembre 1986, 61975


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Florent X..., demeurant ... et l'ASSOCIATION "CLAIRJOIE-CLUB", dont le siège social est à La Féclaz, centre "Clairjoie" à Saint-Alban-Leysse (73230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer respectivement des indemnités de 50 000 F en réparation du préjudice moral subi par M. X... et de 651 197,26 F en r

paration du préjudice matériel subi par l'ASSOCIATION, du fait de la...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Florent X..., demeurant ... et l'ASSOCIATION "CLAIRJOIE-CLUB", dont le siège social est à La Féclaz, centre "Clairjoie" à Saint-Alban-Leysse (73230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer respectivement des indemnités de 50 000 F en réparation du préjudice moral subi par M. X... et de 651 197,26 F en réparation du préjudice matériel subi par l'ASSOCIATION, du fait de la limitation de la capacité d'accueil du centre de vacances "Clairjoie-L'aiglon", par arrêté préfectoral du 12 mai 1976,
2°) condamne l'Etat à leur verser les sommes respectives de 50 000 F et 651 197,26 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955 ;
Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 novembre 1963 ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 mai 1975 ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 février 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de M. Florent X... et de l'ASSOCIATION "CLAIRJOIE-CLUB",
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Grenoble par un premier jugement en date du 7 novembre 1979 a annulé l'arrêté du 12 mai 1976 du préfet de la Savoie limitant à 100 enfants la capacité d'accueil du Centre de vacances "Clairjoie" situé sur la commune de La Fléclaz ; que M. X... et l'ASSOCIATION "CLAIRJOIE-CLUB" font appel d'un jugement du même tribunal, en date du 8 juin 1984, rejetant leur demande tendant à être indemnisés du préjudice qu'ils ont subi du fait de cet arrêté pour la période pendant laquelle il est resté en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que, compte tenu des caractéristiques des chalets du centre de vacances, les dispositions du décret n° 55.1394 du 22 octobre 1955 et des arrêtés interministériels des 20 novembre 1963 et 25 février 1977 relatives aux conditions sanitaires exigées des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, ainsi que les dispositions de l'arrêté du préfet de la Savoie portant règlement sanitaire départemental du 1er octobre 1964, faisaient obstacle à ce que le centre de vacances Cairjoie de La Féclaz puisse légalement accueillir plus de cent enfants ; que, dans ces conditions, et alors même que le centre de vacances aurait détenu une autorisation, devenue définitive, de recevoir 150 enfants, l'illégalité qui a entaché la décision susmentionnée du 12 mai 1976 n'a fait subir ni à M. X... en sa qualité de propriétaire des chalets ni à l'ASSOCIATION " CLAIRJOIE-CLUB", aucun préjudice dont l'Etat leur doive réparation ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui ne méconnaît en rien l'autorité de la chose jugée par son jugement du 7 novembre 1979, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête de M. X... et de l'ASSOCIATION "CLAIRJOIE-CLUB" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ASSOCIATION "CLAIRJOIE-CLUB" et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 1986, n° 61975
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/09/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61975
Numéro NOR : CETATEXT000007706434 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-09-26;61975 ?
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