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26/09/1986 | FRANCE | N°52955

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 septembre 1986, 52955


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour société anonyme "LA RUCHE PICARDE", dont le siège social est ... à Amiens 80000 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 17 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du 12 février 1982 du ministre du travail, confirmant la d

écision de l'inspecteur du travail du Val-de-Marne du 6 août 1981 refusant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour société anonyme "LA RUCHE PICARDE", dont le siège social est ... à Amiens 80000 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 17 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du 12 février 1982 du ministre du travail, confirmant la décision de l'inspecteur du travail du Val-de-Marne du 6 août 1981 refusant le licenciement pour faute de M. Y... ;
2° annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société "LA RUCHE PICARDE",
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une demande adressée de manière erronée le 7 avril 1982 au "tribunal administratif du Val de Marne à Créteil" la société anonyme "LA RUCHE PICARDE" s'est pourvue contre la décision implicite, acquise le 12 février 1982, par laquelle le ministre du travail avait confirmé la décision de l'inspecteur du travail de Val de Marne refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. Y..., salarié protégé de cette entreprise ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette demande est parvenue au tribunal administratif de Paris, auquel le tribunal de grande instance de Créteil l'avait réexpédiée, au plus tard le 13 avril 1982 ; que dans ces conditions, et alors même qu'elle n'a été enregistrée que le 14 avril 1982 au greffe du tribunal administratif d'Amiens sur renvoi du tribunal administratif de Paris, la demande de la société anonyme "LA RUCHE PICARDE" n'était pas tardive ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable cette demande ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-15, L.420-22 et L.436-1 dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, les salariés exerçant les fonctions de délégués syndicaux, de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise disposent, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées o l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les fautes reprochées au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit portée ni à l'un ni à l'autre des intérêts en présence ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte des pièces du dossier que, le 20 juin 1981, M. Y..., ouvrier d'entretien de la société "LA RUCHE PICARDE", investi des mandats de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise de cette entreprise, a frappé d'un coup de poing au visage M. X..., chef boucher, à la sortie du travail et dans l'enceinte des bâtiments de la société ; que de tels faits, qui ont été établis par le juge pénal, présentaient dans les circonstances de l'espèce, un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement de M. Y... ; que rien n'établit, par ailleurs, que la demande de licenciement ait été en rapport avec les fonctions représentatives ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;
Considérant en second lieu que l'administration n'a pas établi ni même précisé les motifs tirés de l'intérêt général qui, selon elle, s'opposaient, en tout état de cause au licenciement de M. Y... ; que, dès lors, la société "LA RUCHE PICARDE" est fondée à soutenir que les décisions du 6 août 1981 et du 12 février 1982 refusant l'autorisation de licencier M. Y... sont entachées d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 mai 1983 du tribunal administratif de Paris et les décisions des 6 août 1981 et 12 février 1982 sont annulées ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la société "LA RUCHE PICARDE" et au ministre des affaires sociales etde l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 52955
Date de la décision : 26/09/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1986, n° 52955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52955.19860926
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