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26/09/1986 | FRANCE | N°50630

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 septembre 1986, 50630


Vu la requête enregistrée le 16 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. de X..., architecte, demeurant ... à Saint Avold 57500 , M. Z..., architecte demeurant ... à Saint-Avold 57500 et Mme A..., en qualité d'ayant droit de M. A..., architecte, décédé, demeurant ... 64000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné MM. de X... et Z... et Mme A... à verser à la ville de Bitche une indemnité de 154 286,43 F en réparation du préjudice

subi par l'effondrement d'un mur de soutènement lors de la construction...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. de X..., architecte, demeurant ... à Saint Avold 57500 , M. Z..., architecte demeurant ... à Saint-Avold 57500 et Mme A..., en qualité d'ayant droit de M. A..., architecte, décédé, demeurant ... 64000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné MM. de X... et Z... et Mme A... à verser à la ville de Bitche une indemnité de 154 286,43 F en réparation du préjudice subi par l'effondrement d'un mur de soutènement lors de la construction d'un ensemble d'installations sportives, en tant que ce jugement a rejeté, dans son article 6, les conclusions formées par les requérants, appelant en garantie M. Y..., entrepreneur ;
2° condamne M. Y... à les garantir des condamnations prononcées au profit de la ville de Bitche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. de X... et autres et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et de M. Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au mois d'août 1968, un mur de soutènement édifié en aval du plateau sportif du collège d'enseignement secondaire Teyssier, rue de Schellenthal à Bitche 57230 s'est effondré à la suite d'importantes chutes de pluies, avant même qu'il ait été procédé à la réception définitive de l'ouvrage ; que, statuant sur la demande de la ville de Bitche, maître de l'ouvrage, tendant à mettre en jeu la responsabilité contractuelle des constructeurs, le tribunal administratif de Strasbourg a, par l'article 3 de son jugement, qui est devenu définitif sur ce point, condamné les seuls architectes, M. de X..., M. Z..., ainsi que les héritiers de M. A..., à payer solidairement et conjointement à la ville de Bitche la somme de 154 286,43 F majorée des intérêts, et a rejeté, par l'article 6 du même jugement, qui fait l'objet de la présente requête, les conclusions desdits architectes tendant à être garantis par M. Y..., entrepreneur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'effondrement du mur de soutènement est imputable tant à des malfaçons lors de l'exécution des travaux, et notamment à un compactage insuffisant des remblais, qu'à des erreurs de conception ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes commises respectivement par les architectes et par l'entreprise Y..., qui n'a pas présenté d'observations sur les caractéristiques de l'ouvrage défini par les architectes et qi a seule réalisé les travaux, en condamnant celle-ci à garantir les requérants du tiers du montant des sommes, intérêts et principal, qu'ils ont eu à verser à la ville de Bitche en réparation du préjudice subi ; que, par suite, MM. de X... et Z..., et les héritiers A... sont fondés à demander, dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;

Considérant que les requérants ne sont pas fondés à demander au Conseil d'Etat la condamnation de M. Y... à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal du préjudice subi par eux du fait du retard, imputable au jugement attaqué, avec lequel ils obtiendront le remboursement du tiers des sommes versées à la ville de Bitche ;
Article ler : M. Y... devra garantir MM. de X..., Z... et les héritiers A... des condamnations intérêts et principal prononcées contre eux par le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 février 1983, à raison du tiers des sommes mises à leur charge.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. de X... et Z..., aux héritiers A..., à M. Y..., à la ville de Bitche et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 50630
Date de la décision : 26/09/1986
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - Pouvoirs du juge d'appel - Décision déclarant que les requérants seront garantis à raison du tiers des sommes mises à leur charge en 1ère instance - Impossibilité d'accorder les intérêts moratoires de la somme versée par eux en exécution du jugement réformé en appel - eu égard au retard avec lequel sera obtenu le remboursement du tiers de la somme versée [1].

54-08-01, 60-04-04-04 Architectes faisant appel d'un jugement qui les a condamnés à payer conjointement et solidairement une somme à la ville de Bitche et qui a rejeté leurs conclusions tendant à être garantis par l'entrepreneur. Ils ne sont pas fondés à demander au Conseil d'Etat la condamnation de l'entrepreneur, condamné en appel à les garantir à hauteur du tiers des sommes versées à la ville, à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal du préjudice subi par eux du fait du retard, imputable au jugement attaqué, avec lequel ils obtiendront le remboursement du tiers des sommes versées à la ville de Bitche.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - Droit aux intérêts moratoires - Absence - Décision en appel du Conseil d'Etat déclarant que les requérants seront garantis à raison du tiers des sommes mises à leur charge en 1ère instance - Droits des requérants aux intérêts moratoires de la somme versée par eux en exécution du jugement réformé en appel - eu égard au retard avec lequel sera obtenu le remboursement du tiers de la somme versée [1].


Références :

1.

Rappr. Section, 1984-05-04, Maternité régionale A. Pinard, p. 165


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1986, n° 50630
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50630.19860926
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