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25/07/1986 | FRANCE | N°67227

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juillet 1986, 67227


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 mars 1985 et 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 19 décembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a réformé sa décision du 10 février 1982 fixant la valeur d'indemnisation des biens dont M. Robert X... était propriétaire en Algérie ;
2° rejette la dem

ande présentée par M. Robert X... devant la commission du contentieux de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 mars 1985 et 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 19 décembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a réformé sa décision du 10 février 1982 fixant la valeur d'indemnisation des biens dont M. Robert X... était propriétaire en Algérie ;
2° rejette la demande présentée par M. Robert X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer :

Considérant que la décision attaquée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 19 décembre 1984 a été notifiée au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer le 29 janvier 1985, date de la signature par les services de cet établissement de l'accusé de réception postal ; qu'ainsi, la requête de cette agence enregistrée le 27 mars 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat n'était pas tardive ; que dès lors, la fin de non recevoir opposée par M. Robert X... doit être écartée ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 54 du décret du 5 août 1970, "les entreprises qui effectuaient concurremment des opérations de ventes en gros et de vente au détail le cas échéant en magasins à rayons multiples, sont tenues de justifier de la ventilation de leurs chiffres d'affaires et de leurs bénéfices entre les différentes catégories de transactions pour la détermination de leur valeur d'indemnisation. La valeur d'indemnisation de chacune des branches d'activité est calculée selon les modalités qui lui sont propres par application des dispositions des articles 51, 52 et 53 lorsque les éléments servant de base au calcul sont justifiés pour chacune des branches d'activité. La justification des bases de calcul chiffres d'affaires ou bénéfices afférentes à chacune des branches d'activité est apportée par la production de comptes d'exploitation et de résultats établis par branches d'activité à partir de l'enregistrement distinct des recettes correspondantes dans la comptabilité... Lorsque la ventilation des chiffres d'affaires ne peut être opérée, le calcul de la valeur d'indemnisation est effectué sur la base du chiffre d'affaires global, selon les modalités applicables au commerce de gros ou, si cette activité n'est pas exercée, selon les modalités applicable aux magasins à rayons multiples" ;
onsidérant qu'il est constant que les documents comptables de la société anonyme "Robert X..." qui exploitait un fonds de commerce de ventes en gros et au détail d'appareils d'électro-ménagers n'opèrent aucune ventilation des chiffres d'affaires ou des bénéfices entre les activités de grossiste et celles de détaillant ; que le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles s'est fondée sur d'autres documents que les comptes d'exploitation et de résultats, limitativement mentionnés comme probants par les dispositions précitées, pour ordonner l'indemnisation de ce fonds de commerce sur la base de résultats ventilés, selon les modalités afférentes au commerce de ventes en gros d'une part, et au commerce de détail d'autre part ;
Article ler : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 19 décembre 1984 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles concernantle fonds de commerce exploité par la Société "Robert X..." est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 67227
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 67227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67227.19860725
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