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25/07/1986 | FRANCE | N°66409

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juillet 1986, 66409


Vu la requête enregistrée le 26 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... 64260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 septembre 1982 déclarant cessible une propriété lui appartenant ;
2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropri

ation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 26 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... 64260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 septembre 1982 déclarant cessible une propriété lui appartenant ;
2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'estimation de la valeur des immeubles dont l'acquisition était envisagée pour la réalisation du projet d'aménagement de la voie communale 114 d'Arudy, telle qu'elle pouvait être raisonnablement appréciée lors du déroulement de la procédure d'acquisition, était inférieure à 100 000 F, montant du seuil de compétence de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture alors en vigueur ; que, par suite, le moyen de la requête tiré de ce que cette commission aurait dû être consultée avant la déclaration d'utilité publique du projet litigieux ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des registres de l'enquête d'utilité publique et de l'enquête parcellaire qui se sont déroulées conjointement du 8 janvier au 6 février 1980 que les lettres ou notes reçues au cours de ces enquêtes ont été annexées aux registres ; que par la commission d'enquête, qui a eu connaissance de ces documents et qui en a fait état dans les avis qu'elle a émis, n'était pas tenue de prendre parti sur chacune des objections ou réserves qui avaient été formulées ; que le requérant ne saurait utilement se fonder sur la seule circonstance qu'il n'a pas été donné suite à ses réclamations pour soutenir que la procédure d'enquête est entachée d'irrégularité ;
Considérant que si l'élargissement sur 650 mètres d'un chemin existant et son prolongement sur 250 mètres par une voie nouvelle entraînent la démolition des clôtures de certaines propriétés riveraines ainsi que le déplacement d'espaces de stationnement et d'installations à usage professionnel situés sur le terrain de M. X..., ces inconvénients ne portent pas au droit de propriété des intéressés, et notamment de M. X... une atteinte excessive eu égard à l'intérêt public que comporte la réalisation, selon les normes usuelles, d'une nouvelle voie routière directe entre les villages d'Arudy et d'Izeste ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à prétendre que l'opération d'aménagement qui a été déclarée d'utilité publique par l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 20 mars 1980 ne prsente pas le caractère d'une opération d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité pris par le commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques le 22 septembre 1982 ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Arudy et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 66409
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 66409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66409.19860725
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