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25/07/1986 | FRANCE | N°62985

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 juillet 1986, 62985


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1984 et 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par le maire en exercice, dûment autorisé par délibération du 22 octobre 1984, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 1984, notifié le 1er août 1984, condamnant la VILLE DE PARIS à verser diverses indemnités d'un montant de 427 256,94 F et 1 526 328 F, à la suite d'un dommage ayant rendu nécessaire la d

molition d'un immeuble appartenant aux consorts X..., sis ... ;
2° reje...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1984 et 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par le maire en exercice, dûment autorisé par délibération du 22 octobre 1984, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 1984, notifié le 1er août 1984, condamnant la VILLE DE PARIS à verser diverses indemnités d'un montant de 427 256,94 F et 1 526 328 F, à la suite d'un dommage ayant rendu nécessaire la démolition d'un immeuble appartenant aux consorts X..., sis ... ;
2° rejette la requête des consorts X... ;
3° subsidiairement réforme ledit jugement en limitant la part de responsabilité de la VILLE DE PARIS et revise le montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux consorts X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de Me Choucroy, avocat des Consorts X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 4 juillet 1984, les consorts X... ont sollicité pour la première fois une indemnité, qui leur a été accordée par le jugement du 11 juillet 1984, égale à la valeur vénale de leur immeuble ; qu'il résulte de l'instruction que ce mémoire n'a été adressé à la VILLE DE PARIS que le 9 juillet 1984 ; qu'ainsi l'affaire ayant été appelée à l'audience du 11 juillet 1984 la ville n'a pas disposé pour prendre connaissance de ce mémoire et éventuellement y répondre d'un délai suffisant pour que le caractère contradictoire de l'instruction ait été respecté à son égard ; que dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions des consorts X... ;
Sur les responsabilités encourues :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la fissuration de l'égout public, dans l'assise de l'immeuble sis au numéro 19 de la rue Daval à Paris appartenant aux consorts X... s'est destabilisée, entraînant une rupture d'une canalisation d'eau ; qu'à la suite de ces désordres, l'immeuble a été démoli, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 16 février 1984 statuant sur un arrêté de péril pris par le préfet de police le 29 avril 1983 ;
Considérant, d'une part que le lien existant entre les désordres subis par l'immeuble et la fissuration de l'égout est établi ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui lui incmbe, la VILLE DE PARIS ne peut utilement se prévaloir de ce que les dommages auraient été aggravés par le mauvais état supposé des branchements des immeubles voisins qui sont le fait de tiers ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces dommages aient été aggravés par la nature du sous-sol de l'immeuble, par l'insuffisance de son système de fondations ou par une défectuosité du branchement particulier de cet immeuble ; que dès lors, la ville de Paris doit en supporter l'entière responsabilité ;
Sur le montant de la réparation :

Considérant que les consorts X... ont droit au remboursement des dépenses qu'ils ont engagées pour l'étaiement de leur immeuble et les réparations d'urgence soit une somme de 427 256 F et des frais de démolition de l'immeuble, soit une somme non contestée de 806 328 F ;
Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation de la valeur vénale de l'immeuble avant l'apparition des désordres et compte tenu de son état en la fixant à la somme de 720 000 F sans qu'il y ait lieu d'en retrancher la plus-value qui aurait été donnée au terrain du fait de cette démolition et dont ni l'argumentation de la VILLE DE PARIS ni l'instruction ne permettent d'établir la réalité ou le montant ;
Sur les intérêts :
Considérant que la somme de 427 256 F portera intérêts au taux légal à compter du 22 avril 1982, jour de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Paris de la requête des consorts X... dans la limite de 100 000 F demandés de ce chef au tribunal administratif ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise en référé ordonnée le 16 décembre 1982 doivent être mis à la charge de la VILLE DE PARIS ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 1984 est annulé.

Article 2 : La VILLE DE PARIS est condamnée à payer aux consortsBedeau la somme de 1 953 584 F dont la somme de 427 256 F portera intérêts à compter du 22 avril 1982 dans la limite de 100 000 F.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la VILLE DE PARIS.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X... devant le Conseil d'Etat et celles présentées par euxau tribunal administratif de Paris, et le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE PARIS sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au maire de Paris, aux consorts X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 62985
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 62985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62985.19860725
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