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25/07/1986 | FRANCE | N°58082

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 25 juillet 1986, 58082


Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 avril 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 1984, présentés pour la Société Bernard DELPECH société anonyme dont le siège social est à Montpezat de Quercy Tarn-et-Garonne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre le titre de perception n° 2 émis le 7 janvier 1981 par le préfet du Tarn-et-Garonne et rendu exécutoire le 29 avril 1982 en

vue du recouvrement par le Trésor, d'une somme de 44 435,99 F représentan...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 avril 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 1984, présentés pour la Société Bernard DELPECH société anonyme dont le siège social est à Montpezat de Quercy Tarn-et-Garonne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre le titre de perception n° 2 émis le 7 janvier 1981 par le préfet du Tarn-et-Garonne et rendu exécutoire le 29 avril 1982 en vue du recouvrement par le Trésor, d'une somme de 44 435,99 F représentant le montant d'une prime de développement régional octroyée le 1er janvier 1977 ;
- annule ledit titre de perception rendu exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 76-325 du 14 avril 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de la Société Bernard DELPECH,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet du Tarn-et-Garonne a, le 26 décembre 1980, "annulé" la décision du 14 janvier 1977 par laquelle il avait accordé à la Société Bernard DELPECH SA une prime de développement régional, et les décisions du même jour, par lesquelles il avait attribué deux primes de même nature, qui ont également bénéficié à la Société Bernard DELPECH SA et aux sociétés LOCANO et UNINAT pour leur participation sous forme de location-vente au programme d'investissement de la Société Bernard DELPECH SA ; qu'à la suite de ces décisions un titre de perception d'un montant de 44 435,99 F, égal au total des sommes versées par l'Etat aux sociétés dont s'agit, en vertu des décisions du 14 janvier 1977, a été émis le 7 janvier 1981 et rendu exécutoire le 29 avril 1982 aux fins d'obtenir de la Société Bernard DELPECH SA le reversement de ces sommes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chef du bureau de la comptabilité de la préfecture du Tarn-et-Garonne, à qui le préfet de ce département avait, par arrêté du 4 janvier 1982, donné délégation de signature à cet effet, a pu régulièrement rendre exécutoire le titre de perception litigieux ;
Considérant que l'état exécutoire dont s'agit, qui n'entre dans aucune des catégories d'actes dont la loi du 11 juillet 1979 impose qu'ils soient motivés, indique, conformément aux prescriptions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, les bases de la liquidation ; que le moyen tiré de ce que cet état exécutoire serait insuffisamment motivé ne peut dès lors être accueilli ;
Considérant que si la société requérante soutient que la déision litigieuse est irrégulière en la forme, ne respecte pas les dispositions du décret susvisé du 14 avril 1976, et est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, elle n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant que la Société Bernard DELPECH SA se prévaut de l'effet rétroactif que comporteraient selon elle, les décisions d'annulation du préfet du Tarn-et-Garonne pour soutenir que les décisions accordant les primes de développement régional n'ayant jamais existé, la créance de l'Etat à son encontre est juridiquement née au plus tard le 6 mai 1977, date à laquelle les sommes dont l'Etat demande le remboursement, lui ont été versées c'est à dire antérieurement à la mise en règlement judiciaire de l'entreprise par le tribunal de commerce de Montauban le 21 septembre 1978 et à la cessation de paiement fixée au 1er mai 1978 et que, par conséquent, l'Etat qui ne pouvait, en vertu de la loi du 13 juillet 1967 susvisée, que produire ses créances entre les mains du syndic, n'a pu légalement rechercher leur recouvrement, à titre individuel, contre l'entreprise elle-même à travers ses représentants légaux ;
Considérant toutefois que les décisions d'octroi de primes, conformément aux dispositions du décret du 14 avril 1976 relatif à la prime de développement régional, ouvraient à l'Etat, en cas d'inexécution par l'entreprise des engagements qu'elle avait souscrits, un droit au reversement des sommes qui lui auraient été versées ; que cette créance ne pouvait naître avant le terme fixé pour l'achèvement du programme et la réalisation desdites conditions ; qu'il suit de là que la créance de l'Etat sur la Société Bernard DELPECH SA est née au plus tôt le 29 avril 1979 ; que, par suite, l'Etat a pu à bon droit, contrairement à ce qu'affirme la Société Bernard DELPECH SA, rechercher le règlement de sa créance, à titre individuel, contre l'entreprise en émettant un titre de perception le 7 janvier 1981 et en le rendant exécutoire le 29 avril 1982 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Bernard DELPECH SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 7 janvier 1981 par le préfet de Tarn-et-Garonne et rendu exécutoire le 29 avril 1982 ;
Article 1er : La requête de la Société Bernard DELPECH SA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Bernard DELPECH SA et au commissaire de la République du département du Tarn-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58082
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 58082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58082.19860725
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