Vu l'ordonnance en date du 6 avril 1981, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1981, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 11 mars 1981, présentée par le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT, représenté par son secrétaire national général en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 12 janvier 1981 du ministre de l'éducation au recteur de l'académie de Strasbourg relative à l'"intégration de l'enseignement religieux dans la formation des élèves-institeurs des écoles normales d'Alsace et de Moselle",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-763 du 3 septembre 1974 ;
Vu le décret n° 78-873 du 22 août 1978 relatif au recrutement des instituteurs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation :
Considérant que la lettre attaquée a pour objet l'organisation de l'enseignement religieux dans les écoles normales du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle ; que, par suite, les dispositions de cette lettre présentent un caractère réglementaire ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE a intérêt à l'annulation desdites dispositions ;
Sur la légalité des dispositions prévoyant un enseignement religieux obligatoire dans les établissements concernés :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 3 septembre 1974 relatif à l'aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : "L'enseignement religieux est assuré normalement par les instituteurs qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres du culte ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses agréées par le recteur de l'académie" ; que ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de mettre fin au caractère obligatoire de l'enseignement religieux dans les écoles normales des trois départements précités, lequel découle de la législation locale applicable dans ces départements ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prévoyant un enseignement religieux obligatoire dans ces écoles normales, la lettre attaquée aurait méconnu l'article 2 du décret du 3 septembre 1974, doit être écarté ;
Sur la légalité des dispositions organisant le régime des autorisations de dispense 'enseignement religieux pour les élèves instituteurs suivant la formation dispensée par les écoles normales du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle :
Considérant que le régime des autorisations de dispense organisé par la lettre attaquée comporte, d'une part, l'obligation, pour les candidats à une dispense, d'adresser au recteur de l'académie de Strasbourg une demande exposant les raisons pour lesquelles ils souhaitent être dispensés de l'enseignement religieux, d'autre part, la consultation préalable d'une commission spéciale comprenant des représentants des différentes confessions, de l'administration et des organisations syndicales ; que de telles dispositions, qui revêtent un caractère statutaire, ne pouvaient être édictées par le ministre de l'éducation nationale ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que les dispositions en cause sont entachées d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La lettre en date du 12 janvier 1981 du ministre de l'éducation nationale au recteur de l'académie de Strasbourg est annulée en tant qu'elle organise le régime relatif auxautorisations de dispense d'enseignement religieux dans les écoles normales du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICATGENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'intérieur.