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25/07/1986 | FRANCE | N°20181

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juillet 1986, 20181


Vu sous le n° 20 181 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1979 et 7 janvier 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y...
X..., pour M. Mario X..., pour Mlle Sylvana X..., demeurant ... à Vaulx-en-Vexin 69120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice à eux causés par le décès de M. Jacky X... ;
2° condamne la Communauté urbaine de Lyon, la com

mune de Bron, Gaz de France, la société Monin et la société Lefebvre, à leur ...

Vu sous le n° 20 181 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1979 et 7 janvier 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y...
X..., pour M. Mario X..., pour Mlle Sylvana X..., demeurant ... à Vaulx-en-Vexin 69120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice à eux causés par le décès de M. Jacky X... ;
2° condamne la Communauté urbaine de Lyon, la commune de Bron, Gaz de France, la société Monin et la société Lefebvre, à leur verser la somme de 16 742,57 F ainsi que 30 000 F à M. Vincenzo X..., 30 000 F à Mme Vincenzo X..., 10 000 F à M. Mario X... et 10 000 F à Mlle Sylvana X... ;

Vu, sous le n° 20 370, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1979 et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 mars 1980, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, dont le siège est ..., à Lyon, 69461 cedex 3 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice à elle causé par le décès de M. Jacky X... ;
2° condamne la communauté urbaine de Lyon, la commune de Bron, Gaz de France, la société Monin et la société Lefebvre, à lui verser la somme de 6 130,80 F avec intérêts de droit à compter du 8 mars 1977 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat des consorts X... et de Me Barbey, avocat de la Communauté urbaine de Lyon, COURLY , de Me Célice, avocat de la société Monin, de Me Coutard, avocat de Gaz de France, de Me Gauzès, avocat de la commune de Bron, de Me Defrénois, avocat de l'entreprise Lefebvre, de Me Rouvière, avocat de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des consorts X... et de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que si l'accident mortel dont M. Jacky X... a été victime le 10 juillet 1975 vers 21 h 30, alors qu'il circulait en motocyclette avenue Pierre Brossolette à Bron, s'est produit après son passage sur un ponceau métallique bordé de chanfreins goudronnés, situé au milieu de la chaussée et couvrant une tranchée ouverte pour le compte de Gaz de France, cet accident est uniquement imputable à l'imprudence de M. X... ; qu'en effet celu-ci, comme le montre la trajectoire suivie par sa motocyclette après son passage sur le ponceau et la violence du choc de cet engin contre un trottoir et de son conducteur contre un poteau de signalisation situé plus de soixante-dix mètres après l'obstacle, roulait à une vitesse manifestement excessive compte tenu de la visibilité assurée par son feu de croisement et alors qu'il venait de rencontrer plusieurs panneaux signalant des déformations de la chaussée et des travaux et limitant la vitesse à 30 km/h, placés le long d'un chantier ouvert sur une longueur de trois cents mètres en vue de l'élargissement de la chaussée ; que cette faute est de nature à exonérer de toute responsabilité Gaz de France, la ville de Bron et les sociétés qui avaient exécuté les travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... et la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes en réparation des conséquences dommageables pour eux de cet accident ;
Article ler : Les requêtes susvisées de M. et Mme Y...
X..., de Mlle Sylvana X... et de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALED'ASSURANCE MALADIE DE LYON sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
X..., à M. Mario X..., à Mlle Sylvana X..., à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, à la commune de Bron, à la société Monin, à l'entreprise Lefèbvre, à la Communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 20181
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 20181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:20181.19860725
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