Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostefa Y..., demeurant chez M. Abdelkader X... Ecole - Ouest Boukader à Willaya de Chlef Algérie et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 5 octobre 1984 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française intervenue le 1er décembre 1960, M. Mostefa Y... ne réunissait que 13 ans, 2 mois et 14 jours de services effectifs, durée inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L. 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable pour pouvoir prétendre à pension proportionnelle ; que les bénéfices de campagne n'entrent en compte que dans la liquidation de la pension et sont sans incidence sur les conditions d'ouverture du droit à pension ; qu'enfin, n'étant plus en activité et n'ayant pas été transféré à son armée nationale lors de l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 23 mars 1962, le requérant ne peut prétendre à la pension militaire proportionnelle de retraite prévue par lesdites dispositions en faveur des militaires comptant à cette date plus de 11 ans de services militaires effectifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mostefa Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1984 du ministre de la défense lui ayant refusé l'attribution de la pension sollicitée ;
Article 1er : La requête de M. Mostefa Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mostefa Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.