La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1986 | FRANCE | N°68764

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 juillet 1986, 68764


Vu la requête enregistrée le 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah Y..., demeurant c/o M. X...
... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 21 mars 1984 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite,
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle i

l prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 mars 1919 ;
...

Vu la requête enregistrée le 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah Y..., demeurant c/o M. X...
... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 21 mars 1984 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite,
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 mars 1919 ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française intervenue le 1er juillet 1945 M. Salah Y..., de nationalité algérienne, n'avait accompli que 6 ans, 2 mois et 20 jours de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 qui lui est applicable, et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article ler : La requête de M. Salah Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1986, n° 68764
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 11/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68764
Numéro NOR : CETATEXT000007702743 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-11;68764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award