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11/07/1986 | FRANCE | N°65705

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 juillet 1986, 65705


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Ali X..., demeurant Domaine 147 à Birtouta Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 16 novembre 1982 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite de réversion,
2° annule ladite décision,
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la

liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Ali X..., demeurant Domaine 147 à Birtouta Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 16 novembre 1982 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite de réversion,
2° annule ladite décision,
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française, le 7 novembre 1961, le soldat X..., de nationalité algérienne, n'avait accompli que 3 ans, 6 mois, 1 jour de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans à laquelle l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembre 1948 subordonne l'attribution d'une pension proportionnelle de retraite ; qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires algériens réunissant 11 ans de services et figurant sur les contrôles de l'armée française le 23 mars 1962 ; que M. X... n'ayant ainsi aucun droit à pension, son décès survenu le 1er octobre 1962 n'a ouvert aucun droit à pension de réversion au profit de sa veuve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension de réversion ;
Article ler : La requête de Mme veuve Ali X..., née Z...
Y..., est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Ali X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 65705
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 65705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65705.19860711
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