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11/07/1986 | FRANCE | N°59251

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 juillet 1986, 59251


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1984 et 27 août 1984, présentés pour M. X..., demeurant à US 95450 Domaine de Dampont et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir de la COMMUNE DE FREMECOURT réparation des dommages constatés sur sa propriété,
2° condamne la COMMUNE DE FREMECOURT à lui verser la somme de 20 000 F avec les intérêts de droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribu

naux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sep...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1984 et 27 août 1984, présentés pour M. X..., demeurant à US 95450 Domaine de Dampont et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir de la COMMUNE DE FREMECOURT réparation des dommages constatés sur sa propriété,
2° condamne la COMMUNE DE FREMECOURT à lui verser la somme de 20 000 F avec les intérêts de droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. X... et de Me Choucroy, avocat de la VILLE de FREMECOURT,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la propriété de M. X... située en contrebas du village de Fremecourt a subi des dégâts dans les premiers mois de 1978 à la suite du débordement d'un bassin de retenue existant sur sa propriété et communiquant par le moyen de fosses longeant une voie communale puis le chemin départemental n° 28, avec une mare dit de "l'épicière" recueillant les eaux pluviales de Fremecourt et les eaux d'assainissement d'un lotissement de huit pavillons situés au même endroit ;
Considérant que M. X... soutient que le busage du réseau d'eaux pluviales de Fremecourt et le raccordement du lotissement à la mare de "l'épicière" sont la cause du débordement de cette mare qui lui-même a provoqué le débordement du bassin de retenue sis sur sa propriété et qu'ainsi l'inondation a été causée par le fait d'un ouvrage public communal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment, du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que le busage du réseau d'évacuation d'eau pluviale de Fremecourt et le raccordement du réseau d'assainissement à la mare de "l'épicière" n'ont pas causé le débordement de la retenue de M. X... située à 3 hm de cette réserve ; que le fonctionnement des ouvrages publics communaux ne peut être retenu comme cause du dommage subi par M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la VILLE de FREMENCOURT et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 59251
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 59251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59251.19860711
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