Vu, sous le n° 46 106, la requête enregistrée le 7 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION NYONSAISE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS DES SOUCHERES ET DE CHANTEMERLE, dont le siège est ... 26110 , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 3 août 1982 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à l'agrandissement du cimetière de la commune de Nyons ;
Vu, sous le n° 46 328, la requête, enregistrée comme ci-dessus le 18 octobre 1982, présentée par M. Léopold X..., propriétaire, demeurant à ... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du même décret,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION NYONSAISE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS DES SOUCHERES et CHANTEMERLE et de M. X... sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par décret du 22 décembre 1980 la commune de Nyons a été autorisée à procéder à l'agrandissement du cimetière communal, sis dans l'agglomération même, et à y procéder à des inhumations pour une durée de vingt ans ; que par le décret attaqué en date du 3 août 1982 ont été déclarés d'utilité publique les acquisitions et travaux à entreprendre pour l'agrandissement de ce cimetière ;
Considérant d'une part que les requérants ne peuvent se prévaloir, à l'encontre du décret attaqué, de l'illégalité du décret susanalysé du 22 décembre 1980, lequel est devenu définitif ;
Considérant d'autre part qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'ait figuré, dans le dossier d'enquête d'utilité publique, le décret du 22 décembre 1980, lequel avait d'ailleurs été publié ; que la circonstance que les visas du décret attaqué ne mentionnent pas l'avis défavorable du commissaire enquêteur ne saurait entacher la légalité de ce décret ; que si les requérants soutiennent que d'autres terrains auraient été mieux adaptés à l'extension du cimetière, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par l'administration ; qu'enfin les inconvénients résultant pour les requérants de l'agrandissement du cimetière ne sont pas, par leur importance, de nature à enlever à cette opération son caractère d'utilité publique ; qu'il suit de là que les requêtes de l'ASSOCATION DE DEFENSE et de M. X... ne sauraient être accueillies ;
Article ler : Les requêtes de l'ASSOCIATION NYONSAISE DEDEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS DES SOUCHERES et CHANTEMERLEsont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NYONSAISE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS DES SOUCHERES et CHANTEMERLE, à M. Léopold X..., à la commune de Nyons et au ministre de l'intérieur.