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11/07/1986 | FRANCE | N°45600

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juillet 1986, 45600


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1982 et 12 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de Sorgues, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a mis l'Etat hors de cause, rejeté les conclusions de la commune requérante concernant la sécurité des bâtiments du CES Diderot et ordonné une expertise avant-dire droit aux fi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1982 et 12 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de Sorgues, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a mis l'Etat hors de cause, rejeté les conclusions de la commune requérante concernant la sécurité des bâtiments du CES Diderot et ordonné une expertise avant-dire droit aux fins de déterminer les désordres affectant l'étanchéité des bâtiments dudit CES et de chiffrer le coût des réparations à effectuer pour remédier auxdits désordres ;
2° condamne solidairement l'Etat, M. Le Breton, architecte de la S.M.B.I., et Maître X..., es-qualité de syndic de cette Société, au paiement d'une somme de 17 500 000 nouveaux F à réactualiser au jour du jugement, représentant le coût de la démolition et de la reconstruction des bâtiments scolaires et d'une somme de 324 800 F à réactualiser au jour du jugement pour les travaux de reprise d'étanchéité à effectuer sur les bâtiments administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la commune de Sorgues et de Me Boulloche, avocat de M. Le Breton,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant que la convention du 21 mars 1970, par laquelle la commune de Sorgues Vaucluse a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction du collège d'enseignement secondaire Diderot, a donné à l'Etat la qualité de mandataire de la commune ; que, dès lors, la commune de Sorgues, qui n'est pas fondée à exercer contre son mandataire l'action en garantie décennale, ne peut réclamer à l'Etat la réparation des fautes qu'il aurait commises dans l'exécution de ses obligations qu'aux conditions et dans les limites fixées par la convention ;
Considérant que, dans sa demande de première instance, la commune n'a pas fait valoir de prétention sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; que, dès lors, les conclusions qu'elle présente en ce sens devant le Conseil d'Etat sont fondées sur une cause juridique distincte de celle de la demande de première instance et constituent une demande nouvelle en appel qui est irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre M. Le Breton, architecte, et contre la Société méditerranéenne de bâtiments industriels :
en ce qui concerne les désordres affectant la sécurité des bâtiments :
Considérant que, si l'expert Y... a estimé que les bâtiments du collège d'enseignement secondaire Diderot ne sont pasconformes aux règles de sécurité, il résulte de l'instruction que ces défauts, qui résultent essentiellement de la conception des ouvrages, et notamment du choix des matériaux retenus pour le gros oeuvre et la couverture, de l'absence de tout dispositif de cloisonnement, de l'emplacement de certaines canalisations, ainsi que de l'insuffisance de l'installation électrique, étaient apparents lors de la réception définitive prononcée le 9 mai 1973 ; que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut, dès lors, être recherchée de ce fait ; que la commune de Sorgues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à mettre à la charge des constructeurs le coût des transformations nécessaires à la mise en conformité des bâtiments avec les normes de sécurité contre le feu ;
Sur les conclusions de la commune de Sorgues et sur l'appel incident de M. Le Breton relatifs aux désordres affectant l'étanchéité des bâtiments :

Considérant que, par jugement du 22 février 1985, rendu au vu de l'expertise ordonnée par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fixé les indemnités dues à la commune de Sorgues en raison des désordres affectant l'étanchéité des bâtiments du collège ; que, faute d'avoir été frappé d'appel dans le délai, ce jugement est devenu définitif ; que les conclusions de la commune et celles de l'appel incident de M. Le Breton dirigées contre les articles 3 à 7 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a retenu le principe de la responsabilité des constructeurs en ce qui concerne ces désordres et ordonné une nouvelle expertise sont, par suite, devenues sans objet ;
Article 1er : La requête de la commune de Sorgues dirigée
contre les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juin 1982 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête et sur l'appel incident de M. Le Breton.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sorgues, à M. Le Breton, à l'entreprise "Société méditerranéenne de bâtiments industriels" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 45600
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 45600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45600.19860711
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