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11/07/1986 | FRANCE | N°41647

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juillet 1986, 41647


Vu la requête enregistrée le 16 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexis X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 1 000 F par jour pour assurer l'exécution par le ministre de la mer d'une part d'un jugement en date du 22 décembre 1964 du tribunal administratif de Paris, d'autre part, d'une décision du Conseil d'Etat en date du 23 juillet 1974, enfin d'un jugement en date du 25 juin 1980 du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 4

8-1484 du 25 septembre 1948 modifiée par les lois des 13 juillet 197...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexis X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 1 000 F par jour pour assurer l'exécution par le ministre de la mer d'une part d'un jugement en date du 22 décembre 1964 du tribunal administratif de Paris, d'autre part, d'une décision du Conseil d'Etat en date du 23 juillet 1974, enfin d'un jugement en date du 25 juin 1980 du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée par les lois des 13 juillet 1971 et 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 59-114 du 7 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 60-816 du 6 août 1960 ;
Vu le décret n° 61-501 du 12 mai 1961 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié le 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative, "en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une astreinte, M. X... invoque l'inexécution par le ministre de la mer de deux jugements du tribunal administratif de Paris en date des 22 décembre 1964 et 24 juin 1980 et d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 23 juillet 1974 ;
Considérant que, par son premier jugement du 22 décembre 1964, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des travaux publics et des transports sur la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée relative à la réparation des préjudices de carrière subis du fait d'événements de guerre par certains fonctionnaires et agents civils et militaires en service en Tunisie ; que, par sa décision du 23 juillet 1974, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du secrétaire d'Etat aux transports en date du 24 mars 1967 et l'arrêté du ministre des transports en date du 25 juin 1971 n'accordant au requérant qu'une reconstitution de carrière dans le corps des secrétaires d'administration sur le fondement des dispositions de l'article 2-1° du décret du 6 août 1960 pris pour l'application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, alors que l'intéressé était en droit de prétendre au bénéfice de l'article 2-2° de ce même décret ; que, par son second jugement du 24 juin 180, le tribunal administratif de Paris, en estimant qu'un nouvel arrêté, pris le 9 juin 1977 par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement transports pour reconstituer la carrière de M. X... dans le corps des secrétaires d'administration, était illégal comme pris en méconnaissance de la décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 1974, a condamné l'Etat à verser au requérant une indemnité de 30 000 F tous intérêts compris au jour de son jugement et à rembourser à l'intéressé les frais de timbre qu'il avait exposés antérieurement au 1er janvier 1978, date d'effet de la loi du 31 décembre 1977 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, par arrêté du Premier ministre et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, M. X... a été intégré dans le corps des agents supérieurs à compter du 19 août 1955 avec reconstitution de sa carrière dans ce corps, par application des dispositions susmentionnées de l'article 2 du décret du 6 août 1960 ; qu'un rappel de traitement consécutif à cette reconstitution s'élevant à 668 725,26 F a été mandaté au profit du requérant le 12 février 1985 ; que l'indemnité de 30 000 F accordée le 24 juin 1980 a été versée à l'intéressé le 23 janvier 1981 ; qu'enfin le remboursement des frais de timbre ordonné à la même date du 24 juin 1980 était en cours le 22 novembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les autorités compétentes doivent être regardées comme ayant en tout état de cause pris les mesures assurant l'exécution complète des jugements du tribunal administratif de Paris des 22 décembre 1964 et 24 juin 1980 et de la décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 1974 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée contre l'Etat pour défaut d'exécution de ces décisions juridictionnelles doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
Considérant, d'une part, que par son jugement précité du 24 juin 1980 le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 30 000 F "tous intérêts compris au jour de la présente décision" ; qu'ainsi l'exécution de ce jugement n'impliquait pas l'allocation d'intérêts moratoires ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant prétend avoir droit à intérêts moratoires en raison du retard avec lequel l'Etat lui aurait versé le rappel de traitement consécutif à la reconstitution de sa carrière, ces conclusions soulèvent un litige distinct de ceux qui ont été tranchés par les jugements précités du tribunal administratif de Paris des 22 décembre 1964 et 24 juin 1980 et par la décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 1974 ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne l'amende :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'infliction d'une amende aux fonctionnaires, que le requérant juge responsables des retards pris dans l'exécution des décisions juridictionnelles rendues en sa faveur, sont sans relation avec la demande d'astreinte ; que, dès lors, elles sont également irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau secrétaire d'Etat à la mer.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 41647
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 41647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Perret
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41647.19860711
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