Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son Maire en exercice, dont les bureaux sont à PARIS IV, en l'Hôtel de Ville, Place de l'Hôtel de Ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1373 du 24 décembre 1985 pris pour l'application de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 66 de la Constitution ;
Vu la loi du 29 juillet 1982 modifiée par la loi du 23 décembre 1985, notamment son article 34-1 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester la légalité du décret susvisé, du 24 décembre 1985, la ville de Paris soutient, en premier lieu, qu'en édictant une règle suivant laquelle la décision du Président du Tribunal de grande instance autorisant les agents mandatés par Télédiffusion de France à pénétrer sur les propriétés privées pour les besoins de l'étude, de la réalisation et de l'exploitation des installations nécessaires à la diffusion par voie hertzienne, est exécutoire de droit à titre provisoire, l'article 5 de ce décret a violé les dispositions du 4° alinéa de l'article 34-1 ajouté à la loi du 29 juillet 1982 par la loi du 23 décembre 1985, aux termes duquel le Président du tribunal de grande instance statue "comme en matière de référé" ;
Considérant que les règles de procédure civile ne sont pas au nombre de celles qui doivent être fixées par la loi en application de l'article 34 de la constitution et qu'aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce qu'un texte réglementaire donne à certaines décisions du juge civil prises comme en matière de référé la même force exécutoire que celle qui s'attache aux décisions du juge des référés ; que l'objet de la loi du 23 décembre 1985 étant de permettre, après autorisation du juge, à Télédiffusion de France, de prendre rapidement les mesures nécessaires à la mise en place de ses installations de diffusion sur des immeubles privés, malgré l'opposition du propriétaire, le Gouvernement n'a nullement méconnu les dispositions de cette loi en décidant, par l'article 5 du décret attaqué, que la décision du Président du Tribunal de grande instance est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'ainsi le moyen susénoncé doit être rejeté ;
Considérant qu'en second lieu, la ville de Paris soutient que le décret attaqué viole l'article 66 de la constitution en ce qu'il ne contient aucune disposition fixant les modalités suivant lesquelles le juge civil qui a autorisé les agents de X... France à pénétrer sur une propriété privée, exerce un contrôle durant le déroulement des opérations confiées à ces agents, règle les incidents qui peuvent se produire et le cas échéant, arrête ces opérations ;
Considérant que le 4° alinéa de l'article 34-1 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée dispose qu'avant de donner aux agents de Télédiffusion de France l'autorisation de pénétrer sur une propriété privée, le Président du Tribunal de grande instance s'assure que la présence de ces agents est nécessaire et que l'article 811 du nouveau code de procédure civile permet, en cas de difficulté, au propriétaire de saisir en référé le Président du Tribunal pour faire régler ces difficultés ; qu'ainsi, des dispositions particulières de procédure, relatives au contrôle du juge sur l'exécution de la mesure qu'il a autorisée n'étaient pas nécessaires pour que le propriétaire ou l'occupant du bien sur lequel s'exerce la servitude prévue à l'article 34-1 de la loi puisse bénéficier, des garanties qu'il tient de l'article 66 de la constitution qui confie à l'autorité judiciaire la sauvegarde de la liberté individuelle sous tous ses aspects et notamment celui de l'inviolabilité du domicile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué, en date du 24 décembre 1985 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article ler : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et au ministre de la culture et de la communication.