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04/07/1986 | FRANCE | N°55602

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 04 juillet 1986, 55602


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société HIBEGE INVESTA BETEILIGUNGS GESELLSCHAFT, dont le siège est à Munich R.F.A. , 8 Geibelf Strass, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à voir M. X... d'Orval, la société Ars Metal, la société Voyer et la société Y... condamn

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société HIBEGE INVESTA BETEILIGUNGS GESELLSCHAFT, dont le siège est à Munich R.F.A. , 8 Geibelf Strass, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à voir M. X... d'Orval, la société Ars Metal, la société Voyer et la société Y... condamnés solidairement à réparer les désordres affectant l'immeuble dit "atelier de passage" dont elle est propriétaire à Argentan ;
- déclare lesdites personnes responsables de ces désordres et les condamne à lui verser la somme de 304 000 F, éventuellement à parfaire, les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la société HIBEGE INVESTA BETEILIGUNGS GESELLSCHAFT et de Me Boulloche, avocat de Mme veuve X... d'Orval et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la société HIBEGE INVESTA dirigées contre la société Ars Métal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Ars Métal n'a pas participé à la construction du bâtiment affecté par les désordres allégués ; que, par suite, la société HIBEGE INVESTA n'est pas fondée à se plaindre que les premiers juges ont rejeté les conclusions dirigées contre elle ;
Sur les conclusions de la société HIBEGE INVESTA dirigées contre la société Voyer :
Considérant que ces conclusions présentées dans le mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai d'appel sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la société HIBEGE INVESTA dirigées contre M. X... d'Orval et la société Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier qui figure au dossier ainsi que des constatations faites par l'expert lors de la visite des lieux qu'il avait organisée en présence des parties que le bâtiment construit pour la ville d'Argentan et ensuite cédé à la société requérante présentait de nombreuses et importantes fuites d'eau qui le rendaient impropre à sa destination ; que, par suite, la société HIBEGE INVESTA est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation des constructeurs à réparer les désordres apparus dans le bâtiment construit par la ville d'Argentan, par le motif que lesdits désordres ne seraient pas de ceux couverts par la garantie décennale ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment du rapport de l'expert, que les infiltrations d'eau sont imputables à la conception de la toiture, à l'exécution de la charpente métallique et à la mise en oeuvre de l'étanchéité ; que, par suite, la société HIBEGE INVESTA est fondée à demander la condamnation solidaire des héritiers de M. X... d'Orval, architecte, et M. Y..., entrepreneur, à réparer les désordres ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations s'élèvent à la somme de 190 512 F après déduction de 13 467 F pour tenir compte de l'amélioration de l'ouvrage et de 117 480 F pour la vétusté, seules déductions à opérer à ce titre ; que la société HIBEGE INVESTA a également droit à être remboursée des dépenses qu'elle a assumées pour remettre en état l'équipement électrique à la suite des infiltrations, évaluées par l'expert au montant non contesté de 60 000 F ;
Considérant en revanche que la société requérante ne justifie pas la réalité d'un préjudice lié aux conditions d'utilisation du bâtiment ; que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sont inapplicables devant les juridictions administratives ; qu'ainsi l'indemnité à laquelle peut prétendre la société HIBEGE INVESTA s'élève à la somme de 250 912 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la société requérante a droit aux intérêts de la somme ci-dessus à compter du 25 avril 1980, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 12 décembre 1983, 12 avril 1984 et 17 juin 1986 ; qu'il n'était dû au moins une année d'intérêts qu'à la première et à la troisième de ces dates ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit aux demandes présentées les 12 décembre 1983 et 17 juin 1986 et de rejeter celle présentée le 12 avril 1984 ;
Sur les conclusions présentées par M. Y... contre la société SNABTP :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à voir condamner la société SNABTP, son assureur, à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ne ressortissent pas à la compétence des juridictions administratives ; qu'elles doivent être rejetées ;

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 11 octobre 1983 est annulé en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de la société HIBEGE INVESTA contre les héritiers de M. X... d'Orval et M. Y....

Article 2 : Les héritiers de M. X... d'Orval et M. Y... sont condamnés solidairement à verser à la société HIBEGE INVESTA unesomme de 250 912 F.

Article 3 : La somme de 250 912 F ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 25 avril 1980. Les intérêts échus les 12 décembre 1983 et 17 juin 1986 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société HIBEGE et les conclusions de M. Y... présentées devant letribunal administratif de Caen et tendant à se voir garanti par la société SNABTP sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société HIBEGE INVESTA, aux héritiers de M. X... d'Orval, à M. Z..., syndic de la société Voyer, à M. Y..., à la société Ars Métal, à la société SNABTP et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 55602
Date de la décision : 04/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 55602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55602.19860704
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