Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 1985 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... à Paris 75018 ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 septembre 1984 présentée par M. EL GHARBI Y... et tendant à obtenir l'aide judiciaire à l'effet d'introduire une action indemnitaire contre l'Etat ministère des relations extérieures en réparation du préjudice subi par suite de fautes imputées au Conseil de France à Djeddah ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'article 40 du décret du 1er septembre 1972 pris par application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire, a étendu aux demandes d'aide judiciaire la procédure de règlement de compétences à l'intérieur de la juridiction administrative, régie par les articles R 71 et R 75 du code des tribunaux administratifs et par l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963 ; qu'il appartient au Conseil d'Etat quand il a reçu, par ordonnance du président du tribunal administratif transmission d'une demande d'aide judiciaire, de la renvoyer à l'instance compétente, par décision motivée ;
Considérant que la demande d'aide judiciaire formée par M. X... et transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1985 est relative à une action indemnitaire mettant en cause la responsabilité du consul de France à Djeddah ; que le litige ainsi soulevé est nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratifs ; qu'il relève par suite de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; que dès lors il y a lieu de renvoyer l'examen de la demande d'aide judiciaire présentée par M. X... au bureau d'aide judiciaire établi près le Conseil d'Etat et le tribunal des Conflits ;
Article 1er : L'examen de la demande d'aide judiciaire de M. X... est renvoyé au bureau d'aide judiciaire établi près le Conseil d'Etat et le tribunal des Conflits.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.