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30/06/1986 | FRANCE | N°73265

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 juin 1986, 73265


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant Laiterie de Tourneuve à Orvault 44700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir le décret du 5 septembre 1985 déclarant d'utilité publique la construction de la route nouvelle de la R.N. 137 entre Nantes et Héric, conférant à cette voie nouvelle le caractère de "route express" et modifiant les plans d'occupation des sols de Nantes, secteur nord, d'Orvault et de Treillères, ainsi que le plan d'aménagement de

la ZAC du Bois-Raguenet Orvault ,
2° décide qu'il sera sursis à l'e...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant Laiterie de Tourneuve à Orvault 44700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir le décret du 5 septembre 1985 déclarant d'utilité publique la construction de la route nouvelle de la R.N. 137 entre Nantes et Héric, conférant à cette voie nouvelle le caractère de "route express" et modifiant les plans d'occupation des sols de Nantes, secteur nord, d'Orvault et de Treillères, ainsi que le plan d'aménagement de la ZAC du Bois-Raguenet Orvault ,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi du 8 août 1962 ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le décret du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme Louis X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du vice de forme résultant du défaut de visa de l'étude d'impact dans le décret attaqué :
Considérant que l'absence de la mention de l'étude d'impact, dans les visas du décret attaqué est sans influence sur sa légalité ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes des dispositions du second alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 : "les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences" ; qu'en vertu du 3° alinéa du même article, l'étude d'impact "comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement" ;
Considérant qu'il est constant que le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation de la voie nouvelle de la route nationale 137 entre Nantes et Héric contenait une étude d'impact ; que l'intégration de la voie nouvelle dans les sites et les modifications apportées à l'environnement font l'objet dans cette étude d'une analyse précise et détaillée, comportant les éléments d'information énumérés à l'article 2 précité de la loi du 10 juillet 1976 ; que, contrairemen à ce qu'allèguent les requérants, l'étude d'impact analyse, notamment aux pages 45 et suivantes de son fascicule n° 4-3, les atteintes à l'environnement induites par l'implantation de l'échangeur de Tourneuve ainsi que les gênes de voisinage qui peuvent en résulter ; qu'elle mentionne les mesures envisagées pour y remédier, comprenant notamment un dispsositif de réaménagement du paysage rural et un renforcement de la protection acoustique des habitations riveraines ; qu'ainsi l'étude dont s'agit ne saurait être regardée comme insuffisante ;
Sur le moyen tiré de ce que le coût des mesures qui devront être prises au titre de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 ne figure pas dans l'appréciation sommaire des dépenses :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 : "Lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages publics sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes, et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité" ;
Considérant que les dépenses qui peuvent éventuellement être mises à la charge du maître de l'ouvrage en application des dispositions qui précèdent, et dont le montant demeure incertain à la date où est pris l'acte déclaratif d'utilité publique, ne sont pas incluses dans les dépenses nécessaires à la réalisation de l'opération objet de la déclaration d'utilité publique ; que, dès lors, leur montant n'a pas à figurer dans l'appréciation sommaire des dépenses de cette opération ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de construction d'une route nouvelle à deux fois deux voies ayant le caractère de voie express entre Nantes et Héric répond à la nécessité d'améliorer la liaison entre Nantes et Rennes en ouvrant sur une distance de 15 kilomètres un maillon de raccordement et doit en outre s'intégrer ultérieurement à une rocade Nord-Manche-Atlantique destinée à promouvoir une liaison rapide dite "route des Estuaires" reliant la région du Nord à la basse vallée de la Seine et à l'ensemble de la façade atlantique ; que le projet doit également favoriser le développement économique du secteur traversé par cette route ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les atteintes portées à la propriété privée des époux X... et à l'exploitation laitière qui y est implantée ne peuvent être regardées comme excessives par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; que ni le coût financier, ni les inconvénients d'ordre social que comportent l'opération ne suffisent à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 73265
Date de la décision : 30/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - ARTICLE 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962 - Coût des mesures qui peuvent être prises au titre dudit article - Absence de prise en compte dans l'appréciation sommaire des dépenses d'une opération déclarée d'utilité publique.

03-04-01-01, 34-02-01-01-01-03 Aux termes de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 : "Lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages publics sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes, et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité". Les dépenses qui peuvent éventuellement être mises à la charge du maître de l'ouvrage en application des dispositions qui précèdent, et dont le montant demeure incertain à la date où est pris l'acte déclaratif d'utilité publique, n'étant pas incluses dans les dépenses nécessaires à la réalisation de l'opération objet de la déclaration d'utilité publique, leur montant n'a pas à figurer dans l'appréciation sommaire des dépenses de cette opération.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES - Coût des mesures qui peuvent être prises au titre de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 - Absence de prise en compte.


Références :

Décret du 05 septembre 1985 déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2 al. 2 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1986, n° 73265
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:73265.19860630
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