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30/06/1986 | FRANCE | N°69262

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 juin 1986, 69262


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1985 et 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le maire de Saint-Paul de la Réunion, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que M. Jean-Claude VINGADASSALOM, conseiller municipal de Saint-Paul, soit déclaré démissionnaire d'office ;
2° déclare M. VINGADASSALOM démissionnaire d'office ;

Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1985 et 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le maire de Saint-Paul de la Réunion, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que M. Jean-Claude VINGADASSALOM, conseiller municipal de Saint-Paul, soit déclaré démissionnaire d'office ;
2° déclare M. VINGADASSALOM démissionnaire d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. le maire DE SAINT-PAUL DE LA REUNION,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.121-14 du code des communes dans sa rédaction issue du décret n° 83-82 du 9 février 1983 il appartient au maire, lorsqu'un membre d'un conseil municipal a refusé dans les conditions prévues à l'article L.121-23 du code des communes de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir dans un délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif ; qu'en intentant une telle action, le maire n'agit pas au nom de la commune et que, par suite, les dispositions de l'article L. 316-1 dudit code, aux termes desquelles "le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune", sont sans application en la matière ; que, par suite, le jugement attaqué, qui a rejeté comme irrecevable la demande du MAIRE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION au motif qu'il n'avait pas été autorisé par délibération du conseil municipal à intenter cette instance, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le maire de Saint-Paul de la Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-23 du code des communes : "tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation" ; que la présidence des bureaux de vote que doivent assurer les maires, adjoints et conseillers municipaux en vertu de l'article R.43 du code électoral, constitue l'une des fonctions dévolues à ces élus par les lois au sens des dispositions précitées de l'article L.121-23 du code des commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Paul de la Réunion a demandé à M. VINGADASSALOM par lettre du 1er février 1985 de présider le bureau de vote de l'école Sarda Garriga lors du scrutin qui s'est déroulé le 10 mars 1985 pour l'élection des conseillers généraux ; que l'intéressé, conseiller municipal de la commune, a notifié le 5 mars 1985 au maire son refus d'assurer cette présidence en invoquant un deuil familial ; qu'il s'est abstenu de répondre à l'avertissement que lui a adressé par télégramme en date du 7 mars 1985 le maire de ladite commune ; qu'il ressort du dossier que, nonobstant l'excuse invoquée pour refuser la présidence du bureau de vote, M. VINGADASSALOM a pendant les opérations du scrutin exercé les fonctions de délégué titulaire de son parti dans un autre bureau de vote, sis à Bernica ; qu'ainsi l'excuse avancée pour refuser d'assurer les fonctions prévues par la loi ne saurait être regardée comme valable au sens de l'article L. 121-23 du code des communes précité ; que, dès lors, le MAIRE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION est fondé à demander la démission d'office de M. VINGADASSALOM, conseiller municipal de cette commune ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Denis de Y... en date du 30 avril 1985 est annulé.

Article 2 : M. VINGADASSALOM est déclaré démissionnaire d'officede ses fonctions de conseiller municipal de Saint-Paul de la Réunion.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MAIRE DE PAUL DE X..., à M. VINGADASSALOM et au Ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 69262
Date de la décision : 30/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MUNICIPALITE


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1986, n° 69262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69262.19860630
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