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30/06/1986 | FRANCE | N°63566;63860;63887

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 juin 1986, 63566, 63860 et 63887


Vu,1°, enregistrée le 23 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 63 566, l'ordonnance en date du 17 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen transmet, en application des articles R. 1, R. 37 et suivants et R. 63 du code des tribunaux administratifs, les demandes présentées à ce tribunal pour la Chambre Syndicale des Sociétés d'Etudes et de Conseils SYNTEC dont le siège est Maison de l'Ingénierie, ... à Paris 75016 , la société anonyme Coyne et Bellier dont le siège est ... à Paris 75017 , la société anonyme SA

FEGE dont le siège social est ... B.P. 727 - 92007 Nanterre Cedex ...

Vu,1°, enregistrée le 23 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 63 566, l'ordonnance en date du 17 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen transmet, en application des articles R. 1, R. 37 et suivants et R. 63 du code des tribunaux administratifs, les demandes présentées à ce tribunal pour la Chambre Syndicale des Sociétés d'Etudes et de Conseils SYNTEC dont le siège est Maison de l'Ingénierie, ... à Paris 75016 , la société anonyme Coyne et Bellier dont le siège est ... à Paris 75017 , la société anonyme SAFEGE dont le siège social est ... B.P. 727 - 92007 Nanterre Cedex et la société anonyme SOGREAH dont le siège est ... 38130 ,
Vu, 2°, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1984, sous le n° 63860, l'ordonnance en date du 2 novembre 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 50, R. 63 et R. 64 du code des tribunaux administratifs, les demandes présentées à ce tribunal pour la Chambre Syndicale des Sociétés d'Etudes et de Conseils SYNTEC , la société anonyme Coyne et Bellier, la société anonyme SAFEGE et la société anonyme SOGREAH,
Vu, 3°, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1984, sous le n° 63 887, la requête présentée par la Chambre Syndicale des Sociétés d'Etudes et de Conseils SYNTEC , dont le siège est Maison de l'Ingénierie, ... à Paris 75016 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision implicite de rejet du Commissaire de la République de la région Midi-Pyrénées, en sa qualité de commissaire du gouvernement de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, résultant du silence observé pendant plus de quatre mois sur la demande de SYNTEC en date du 11 mai 1984 tendant à ce qu'il s'oppose à l'attribution à cette compagnie d'un marché relatif au barrage du Gast, dans le Calvados ;
2° annule la décision du Commissaire de la République de la région Midi-Pyrénées de ne pas s'opposer au marché ou de l'approuver,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs, notamment l'article R. 50 et les articles R.63 et suivants ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Coyne et Bellier et autres,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.59 du code des tribunaux administratifs, en cas de demandes entre lesquelles existe unlien de connexité, si l'une d'elles au moins est portée devant le Conseil d'Etat, et si ces demandes relèvent de la compétence en premier ressort des tribunaux administratifs, "la décision du Conseil d'Etat détermine le tribunal territorialement compétent pour y statuer et les dossiers sont immédiatement renvoyés au président de ce tribunal" ; qu'aux termes de l'article R.46 du même code, "les litiges relatifs aux marchés, contrats et concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats et concessions sont exécutés" ;
Considérant que les entreprises Coyne et Bellier, Safege et Sogreah ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions par lesquelles l'Entente interdépartementale du Bocage Normand a refusé de contracter avec ces entreprises pour la construction du barrage du Gast, dans le département du Calvados, ainsi que le contrat par lequel l'Entente a confié la maîtrise d'oeuvre de cette construction à la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne ; que ces entreprises, ainsi que la chambre syndicale des sociétés d'études et de conseils ont demandé au même tribunal, l'annulation de la décision du 25 avril 1984 par laquelle le ministre de l'agriculture a approuvé l'intervention de la compagnie en qualité de maître d'oeuvre dudit barrage ; que ces mêmes requérants ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler ces mêmes décisions, ainsi que la décision des ministres de l'agriculture, de l'intérieur, du plan et de la décentralisation, de l'économie, des finances et du budget en date du 5 février 1982 par laquelle la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne a reçu l'autorisation d'intervenir sur l'ensemble du territoire français ; que les présidents de ces tribunaux, par ordonnances enregistrées respectivement sous les numéros 63 566 et 63 860, ont transmis ces demandes au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'enfin la chambre syndicale, par requête présentée directement devant le Conseil d'Etat, et enregistrée sous le numéro 63 887, a demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle le commissaire de la République de la Région Midi Pyrénées, commissaire du gouvernement auprès de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, a refusé de s'opposer à l'attribution à cette compagnie d'un marché relatif au barrage du Gast ;

Considérant qu'il existe un lien de connexité entre ces décisions, dont aucune n'est de la compétence directe du Conseil d'Etat ; que le marché dont il s'agit doit s'exécuter dans le ressort du tribunal administratif de Caen ; qu'il y a ainsi lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées des articles R.46 et R.59 du code des tribunaux administratifs, de renvoyer les dossiers dont il a été saisi au président de ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes enregistrées sous les numéros 63 566, 63 860 et 63 887 est attribué au tribunal administratif de Caen.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Coyne et Bellier, Safege, Sogreah, à la chambre syndicale des sociétés d'études et de conseils, à l'Entente départementale du Bocage Normand, au ministre de l'agriculture, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des financeset de la privatisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 63566;63860;63887
Date de la décision : 30/06/1986
Sens de l'arrêt : Connexité attribution au tribunal administratif de caen
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Litiges relatifs aux marchés et contrats [actuel article R - 55] - Compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel il est exécuté - MArché relatif à la construction d'un barrage.

17-05-01-02, 17-05-01-03-02 Les demandes dirigées contre les décisions par lesquelles l'Entente interdépartementale du Bocage Normand a refusé de contracter avec des entreprises pour la construction du barrage du Gast et contre le contrat par lequel l'Entente a confié la maîtrise d'oeuvre de cette construction à la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, présentées devant le tribunal administratif de Caen par les entreprises susnommées, la demande présentée par ces mêmes entreprises ainsi que par la chambre syndicale des sociétés d'études et de conseils devant le même tribunal, tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1984 par laquelle le ministre de l'agriculture a approuvé l'intervention de la compagnie en qualité de maître d'oeuvre dudit barrage, la demande de ces mêmes requérants devant le tribunal administratif de Pau aux fins d'annulation de ces mêmes décisions, et de la décision des ministres de l'agriculture, de l'intérieur, du plan et de la décentralisation, de l'économie, des finances et du budget en date du 5 février 1982 par laquelle la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne a reçu l'autorisation d'intervenir sur l'ensemble du territoire français, enfin la requête présentée directement devant le Conseil d'Etat par la chambre syndicale et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le commissaire de la République de la région Midi Pyrénées, commissaire du Gouvernement auprès de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, a refusé de s'opposer à l'attribution à cette compagnie d'un marché relatif au barrage du Gast, sont des demandes connexes. Aucune d'entre elles n'est de la compétence directe du Conseil d'Etat. Le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel s'exécute le marché, à savoir le tribunal administratif de Caen. Renvoi à ce tribunal administratif.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE - Demandes complexes relevant de tribunaux administratifs différents - Connexité entre différentes décisions concernant l'exécution d'un marché [article R - 59 du code des tribunaux administratifs] - Compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel s'exécute le marché pour connaître de l'ensemble des demandes dirigées contre ces décisions.


Références :

Code des tribunaux administratifs R59, R46
Décision du 25 avril 1984 Ministre de l'agriculture, décision 1982-02-05 interministérielle décisions attaquées


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1986, n° 63566;63860;63887
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63566.19860630
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