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27/06/1986 | FRANCE | N°69730

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 27 juin 1986, 69730


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1985 et 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant à Varetz, Allasac 19240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Malemort Corrèze lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985,
2° rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorale

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1985 et 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant à Varetz, Allasac 19240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Malemort Corrèze lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985,
2° rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au premier bureau de vote 3ème table et au deuxième bureau de vote 1ère table de la commune de Malemort Corrèze les feuilles de dépouillement ont été modifiées et raturées pour redresser des erreurs de comptage, notamment en retirant une voix à M. Y... et en ajoutant une voix à M. X... ; que les résultats ainsi rectifiés ont été portés sur les procès-verbaux des opérations de vote et doivent, dès lors, être regardés comme exacts ;
Considérant que la diffusion, la nuit précédant le scrutin, d'un tract dirigé contre M. X..., qui ne comportait aucun élément nouveau ou excédant les limites habituelles de la polémique électorale, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé pour annuler son élection, sur ce que le dépouillement effectué dans les premier et deuxième bureaux de Malemort ne présentait aucun caractère d'exactitude et sur ce qu'au surplus la diffusion tardive d'un tract d'origine inconnue avait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres griefs soulevés par M. Y... dans sa protestation devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte des mentions portées au procès-verbal du premier bureau de vote de la commune d'Ussac que 715 bulletins ont été trouvés dans l'urne alors que la liste d'émargement faisait état de 712 votants ; qu'il y a lieu, dès lors, de retrancher hypothétiquement 3 voix tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par M. X..., candidat proclamé élu ; qu'ainsi, compte tenu de l'égalité de voix entre les deux candidats, et à supposer même que le nombre de voix obtenues par chacun des deux candidatsdoive être rectifié à hauteur d'un bulletin, M. X... n'obtient plus le nombre de suffrages nécessaire pour être élu ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs de la protestation, l'élection de M. X... doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 pour la désignation du conseiller général du canton de Malemort ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1986, n° 69730
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 6 ssr
Date de la décision : 27/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69730
Numéro NOR : CETATEXT000007712187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-27;69730 ?
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